TA677ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA67 · 7ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100516_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, Mme C, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'OFII, de lui attribuer l'aide au demandeur d'asile depuis le mois d'octobre 2020, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, est entrée en France le 28 mai 2018. Elle a formé une demande d'asile et a accepté l'offre de prise en charge faite par l'OFII au titre du dispositif national d'accueil le 31 mai 2018. A compter de cette date, elle a perçu le versement mensuel de l'allocation de demandeur d'asile. Elle a cessé d'en percevoir le versement en novembre 2018. Par courrier du 19 octobre 2020, Mme C a formé une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui a été rejetée par décision du 31 décembre 2020 de la directrice territoriale de l'OFII. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée, notamment la circonstance que la situation personnelle et familiale de l'intéressée ne présente pas de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni de la décision contestée que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées ) chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. ". L'article L. 744-6 de ce code prévoit : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". L'article L. 744-8 du même code, applicable au présent litige dispose que: " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement détermine en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () La décision () de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 5. Mme C qui n'avait pas respecté ses obligations de pointage et qui fait état, d'une part, de ce qu'elle ne pouvait aller en Italie compte-tenu de la prostitution à laquelle elle avait été contrainte dans ce pays et, d'autre part, de ses hospitalisations nécessitées par des problèmes de santé, pour lesquelles elle ne produit qu'un certificat correspondant à une hospitalisation au mois de novembre 2019, ne justifie pas de ce qu' au regard de sa vulnérabilité et à la date de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation . 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La première assesseure, L. Kalt Le président rapporteur, M. D La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100516_20230509
Données disponibles
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