TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213073_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
Il soutient que :
- il a sollicité une protection en raison des menaces qu'il subit dans son pays d'origine ;
- les autorités italiennes le renverront au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme A, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Khaled Tamani, représentant M.B;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant bangladais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
3. D'autre part, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. En faisant valoir qu'en cas de transfert, il sera renvoyé au Bangladesh, M. B doit être regardé comme faisant valoir qu'au regard du risque de renvoi dans ce pays par les autorités italiennes, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, méconnaissant ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes, qui ont accepté la prise en charge de l'intéressé, n'évalueront pas de manière approfondie les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, M. B n'illustre par aucune pièce, ni ne détaille par aucun élément circonstancié les risques qu'il encourt en cas de renvoi au Bangladesh. Par ailleurs, M. B n'a encore jamais déposé de demande d'asile en Italie et n peut donc préjuger de son issue. Il suit de là que le moyen qu'il invoque ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213073/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2213073_20220721
Données disponibles
- Texte intégral