TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212974_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 2 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 l'a affectée, à compter du 1er janvier 2022, à la direction des études et de la vie universitaire en qualité de gestionnaire administrative, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - cette décision a été prise alors qu'elle était en congé de maladie et elle n'a pas été en mesure de formuler des observations ni consulter son dossier ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 dès lors qu'aucune nomination sur un emploi devenu vacant ne peut intervenir sans publicité préalable ; - dès lors qu'aucun intérêt du service ne justifiait ce changement d'affectation, cette décision constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle fait valoir que : - cette requête est irrecevable dès lors que Mme B a quitté l'université le 12 décembre 2022 pour rejoindre l'EHESS sur un poste de catégorie A et ne justifie donc plus d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, alors technicienne de recherche et formation affectée au sein de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, occupait le poste de chargée de mission auprès du vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire depuis le 1er octobre 2019. Par une décision du 10 décembre 2021, Mme B a été affectée, à compter du 1er janvier 2022, à la direction des études et de la vie universitaire pour occuper un poste de gestionnaire administrative au sein du bureau de la vie étudiante. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 10 février 2022. 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Aux termes de l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 susvisé : " Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. ". Aux termes de l'article 39 de ce même décret : " Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. ". Aux termes de l'article 41 de ce décret : " I. - Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation des techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration. ". 4. En l'espèce, d'une part, il ressort de la fiche de poste de chargé de mission auprès de la vice-présidence de la commission de la formation et de la vie universitaire que son titulaire est chargé de la coordination des projets de la vice-présidence en apportant son appui au pilotage du contrat de site 2018-2023, en assurant le suivi de son application et la rédaction de son bilan. Il est également chargé du rétro-planning des projets de la vice-présidence et de la coordination de l'agenda de ses actions, de la préparation des documents relatifs aux projets, de l'organisation de réunion de coordination avec les acteurs concernés, de la communication interne des décisions de la vice-présidence et du suivi de leur application. Le chargé de mission est également en charge de la préparation et du suivi des décisions de la commission de la formation et de la vie universitaire et doit, à ce titre, préparer ses ordres du jour, produire les documents nécessaires, superviser la production des compte-rendu, communiquer en interne les décisions et transmettre les dossiers correspondant aux conseils académique et d'administration et accompagner ses commissions de travail. Enfin, il est l'interlocuteur des personnels élus, du cabinet de la présidence, des personnels enseignants, des personnels administratifs, du rectorat de Paris, du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. 5. D'autre part, il ressort de la fiche de poste de chargé de vie de campus du bureau de la vie étudiante de l'université que les activités de son titulaire consistent à aider à la mise en œuvre de projets étudiants en accueillant ces derniers et en leur apportant des renseignements nécessaires, à réaliser des demandes d'autorisation et attestations diverses, à organiser les évènements du bureau tout au long de l'année universitaire, à participer au groupe de travail " séminaire de l'intégration " de l'université, à assurer la coordination logistique des évènements, à afficher et distribuer des supports de communication des associations et d'autres partenaires, à mettre à jour les informations relatives à la vie étudiante, à rédiger, mettre en place et suivre les plannings des commissions relatives au fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, d'en gérer les convocations et d'en rédiger les comptes rendus et de participer à la réalisation du bilan annuel de ce fonds. 6. Il résulte de ce qui précède que si la décision attaquée a nécessairement conduit à une modification des missions et tâches assignées à Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d'affectation aurait emporté une perte de responsabilité. Par ailleurs, et alors qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que ce changement d'affectation aurait porté atteinte aux droits et prérogatives que Mme B tenait de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux ou aurait entraîné une perte de rémunération, la seule circonstance que le poste de chargé de mission auprès de la vice-présidence de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 relevait de la catégorie A tandis que le poste de gestionnaire administratif auquel l'a affectée la décision attaquée était un poste de catégorie B, ne suffit pas à démontrer que cette décision ne serait pas constitutive d'une mesure d'ordre intérieur. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 doit être accueillie et la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 février 2023
DTA_2212974_20230215TA7531 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212974_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 31 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212974_20230531
Données disponibles
- Texte intégral