TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2212974_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hanau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, tout en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation temporaire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et manifeste un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Des pièces complémentaires produites par M. A ont été enregistrées le 30 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, rapporteur,
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
- les observations de Me Hanau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 28 mars 2002, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 10 décembre 2016 démuni de tout visa. Le 18 novembre 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. B A déclare être entré sur le territoire français le 10 décembre 2016, à l'âge de quatorze ans. A la date de la décision attaquée, sa mère, chez qui il réside, bénéficie d'une carte de résident de dix ans et ses deux sœurs cadettes se sont vues reconnaître la qualité de réfugiée. Par ailleurs, l'intéressé a effectué l'ensemble de sa scolarité secondaire en France, jusqu'à l'obtention d'un brevet d'études professionnelles en 2019 et un baccalauréat professionnel en 2020. Il justifie d'une inscription à l'ISCOD, école où il prépare un titre certifié de gestionnaire de l'administration des ventes et de la relation commerciale à l'ère du digital. Ces circonstances indiquent que M. B A a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts et moraux et attestent d'une vie privée et familiale ancienne et substantielle en France. Partant, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et, par voie de conséquence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " Vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de condition d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2212974_20230215