TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212671_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 25 octobre 2022, Mme E D, représentée en dernier lieu par Me Cogoluegnes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices subis en raison des pathologies dont elle souffre et qui sont consécutives à ses accidents de service survenus entre 2003 et 2018 au centre hospitalier du Haut Anjou. Elle soutient que : -agent de service hospitalier depuis 1984 au centre hospitalier du Haut Anjou, elle a été victime de nombreux accidents de service depuis 2003 en lien avec son dos et depuis 2013 pour ses épaules ; -dès 2015, le médecin du travail a noté une contre-indication au port de charges lourdes et aux mouvements répétitifs du bras en hauteur ; -en 2016, la commission de réforme a souligné l'aménagement de poste respectant les préconisations du médecin de prévention ; -elle a été victime le 10 avril 2017 d'un nouvel accident de service mais a été affectée ensuite à son poste habituel ; -l'aménagement de poste n'a pas été mis en oeuvre et elle a été victime d'un nouvel accident de service le 27 août 2018 ; -son état de santé a été aggravé par le refus de son employeur de mettre en oeuvre les préconisations du médecin de travail tout au long de sa carrière ; -l'expertise médicale est utile aux fins de déterminer l'étendue et la nature du préjudice subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le centre hospitalier du Haut Anjou, représenté par son directeur général en exercice, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) et si tel n'est pas le cas : - de dire que son représentant soit entendu par l'expert désigné par le tribunal ; - de dire que les frais d'expertise soient mis à la charge de la requérante. Il soutient que : - il a toujours pris en compte les demandes de changement d'affectation et d'aménagements de postes préconisés par le médecin de travail pour la requérante ; - sa responsabilité ne saurait être engagée au motif d'une inaction fautive ou d'un manquement à l'obligation de sécurité ; - l'expertise n'est pas utile dès lors que le lien de causalité entre l'état de santé actuel et le préjudice invoqué n'est pas établi ; en effet l'aggravation de l'état de santé de la requérante n'est pas liée au prétendu refus de mettre en œuvre les préconisations du médecin de travail. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, Première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, agent de service hospitalier au centre hospitalier du Haut Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne), demande au juge des référés, au titre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis à raison des pathologies dont elle souffre et qui sont en lien avec les accidents de service survenus entre 2003 et 2018. Sur la demande d'expertise médicale : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". La prescription d'une mesure d'expertise, en application de ces dispositions, est ainsi subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 4. En l'espèce, si le centre hospitalier du Haut Anjou conteste l'utilité d'une expertise médicale judiciaire de Mme D, il admet, dans ses observations, que les accidents survenus à la requérante entre 2003 et 2018 ont été reconnus imputables au service. Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée par Mme D dans la perspective d'une action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice subi du fait des accidents de service de l'intéressée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le centre hospitalier du Haut Anjou tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme D, ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, médecin inscrit sur la liste 2023 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique " F.1.14 médecine générale ", et demeurant 18 rue du Général de Gaulle à Pornic (44210), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à la suite de ses accidents de service entre 2003 et 2018 ; 2°) convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 3°) procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'à son examen clinique ; 4°) dire si les pathologies dont souffre Mme D sont consolidées et de fixer, le cas échéant, la ou les dates de consolidation ; 5°) donner son avis sur l'existence de dépenses de santé futures en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) aux accidents de service en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 6°) donner son avis sur l'existence des préjudices extra-patrimoniaux suivants, avant et après consolidation, qui seraient liés aux accidents de service subis par Mme D et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) aux accidents de service en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée : - déficit fonctionnel temporaire en précisant les périodes et le ou les taux, - souffrances endurées, - déficit fonctionnel permanent et son taux, - préjudice esthétique, - préjudice d'agrément spécifique, - troubles dans les conditions d'existence, préjudice moral. 7°) donner son avis sur la répercussion de chaque pathologie en lien avec les accidents de service constatée sur la vie personnelle de Mme D notamment : - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ; - indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif ; - décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ; - donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels, sur la répercussion relative à l'activité professionnelle de Mme D ; 8°) donner son avis, le cas échéant, sur l'aggravation de l'état de santé de Mme D en lien avec les accidents de service subis par l'intéressée, et si cette aggravation est en lien avec l'absence d'adaptation de ses conditions de service au regard des préconisations données par la médecine du travail ; 9°) d'une manière générale, apporter tous éléments utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices de Mme D. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire : - de Mme D, - du centre hospitalier du Haut Anjou qui sera représenté par un médecin. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d'expertise ainsi qu'un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au centre hospitalier du Haut Anjou et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 6 juillet 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2212671
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 juin 2023
DTA_2212671_20230628TA446 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212671_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2212671_20230706
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