TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212671_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 27 septembre 2022, M. C E, représenté par Me Seiller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré le 5 juin 2023, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh ; - et les observations de Me Seiller, représentant M. E. Une note en délibéré a été produite pour M. E, le 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant algérien né le 7 janvier 1986, est entré en France le 19 juin 2021 sous couvert d'un visa Schengen valable du 16 juin 2021 au 11 décembre 2021. Le 31 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Pour refuser à M. E la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur la courte durée de séjour de l'intéressé en France et sur la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, son enfant mineur, ses parents et la majeure partie de sa fratrie. 3. Toutefois, M. E fait valoir qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour en vue d'effectuer un don de ses cellules souches hématopoïétiques au profit de son frère, M. B E, lequel résidait alors sur le territoire français en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui s'est vu délivrer un visa valable du 16 juin 2021 au 11 décembre 2021, a consenti devant la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris au prélèvement de ses cellules souches hématopoïétiques en vue de sa greffe sur la personne de son frère, l'intervention ayant été fixée à la date du 23 juin 2021. A cet égard, M. E produit un certificat médical du 4 novembre 2021 du Dr F, praticien hospitalier, exerçant dans le service d'hématologie clinique de l'hôpital Pitié-Salpêtrière attestant que sa présence est nécessaire auprès de son frère dans les actes de la vie quotidienne et pour le soutenir dans le cadre de sa " maladie grave ". Par ailleurs, M. E verse au dossier un certificat médical du 29 août 2022 du professeur D A, du même service d'hématologie clinique, qui indique que l'intéressé " va redonner des cellules souches hématopoïétiques à son frère Harzoune B (), en vue d'une seconde allogreffe de moelle. De ce fait, il est nécessaire qu'il reste sur le territoire français pour le don ainsi qu'en soutien familial pour une durée minimale de 6 mois à réévaluer en fonction de l'évolution médicale de son frère. ". Dans ces conditions, alors que ces éléments n'ont pas été contestés en défense par le préfet du Val-d'Oise avant la clôture d'instruction et que la présence de M. E est indispensable aux côtés de son frère à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. E un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation de l'intéressé, la délivrance à M. E d'un certificat de résidence lui permettant de demeurer en France auprès de son frère malade. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. E de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. E un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212671
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TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212671_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2212671_20230628