TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2212619_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la société Aloxe demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant total de 153 440 euros ; 2°) de procéder à une nouvelle évaluation du terrain, à titre principal, selon la méthode comptable et, à titre subsidiaire, selon la méthode par appréciation directe ; 3°) de mettre à la charge de la société Saperfe la part des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant, pour un montant de 8 529 euros, aux constructions et aménagements que cette société a réalisés sur le terrain en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les impositions fondées sur la propriété du terrain : - le recours à la procédure d'imposition par voie de rôles particuliers est irrégulier dès lors qu'il appartenait à la société locataire du terrain en cause de procéder aux déclarations nécessaires ; - l'administration fiscale a insuffisamment motivé l'imposition litigieuse dès lors qu'elle n'en a pas précisé les fondements ; - l'affectation industrielle du terrain en cause et son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties méconnaissent les dispositions de l'article 1393 du code général des impôts et la documentation administrative qui prévoient que les carrières relèvent de la taxation foncière sur les propriétés non bâties ; - les impositions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - l'administration fiscale a incorrectement déterminé la valeur locative du terrain en cause eu égard aux modalités d'évaluation retenues ; - les dispositifs transitoires, que sont les mécanismes de planchonnement et de lissage en cas de variation de la valeur locative suite à un changement de la méthode d'évaluation, sont tous deux applicables à sa situation. Sur les impositions fondées sur les aménagements et constructions réalisés : - l'administration fiscale a commis une erreur de droit dans la détermination du redevable légal des impositions lesquelles devaient être mises à la charge de la société locataire à savoir la société Saperfe. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, l'administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La société Saperfe a été mise en cause le 9 décembre 2024. Par une lettre du 9 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible, en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui ont été mises à la charge de la société Aloxe au titre des aménagements et constructions réalisés sur le terrain constituant l'assiette des impositions litigieuses et, d'autre part, de mettre ces mêmes impositions à la charge de la société Saperfe en raison de sa qualité de redevable légal. La société Aloxe a produit un mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2025, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une opération de vérification de comptabilité menée au sujet de la société Saperfe, preneur à bail d'un terrain, situé route stratégique sur la commune de Livry-Gargan, appartenant à la société Aloxe, l'administration fiscale a informé cette dernière, par courrier du 12 novembre 2018, de son intention de l'assujettir à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par émission de deux rôles particuliers, l'administration fiscale a mis à la charge de la société Aloxe des cotisations de taxe foncière, au titre de l'année 2019, pour un montant de 144 911 euros correspondant à l'imposition du terrain dont elle est propriétaire et de 8 529 euros correspondant à l'imposition des aménagements et constructions réalisés sur ce terrain par la société locataire. Les impositions litigieuses, d'un montant total de 153 440 euros, ont été mises en recouvrement au 31 octobre 2020. La société Aloxe a formé, le 15 février 2021, une réclamation préalable que l'administration fiscale a rejetée le 13 juin 2022. Par la présente instance, la société Aloxe demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations qui ont été mises à sa charge. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les impositions fondées sur la propriété du terrain : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 () font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () ". Aux termes de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties () les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Aloxe a conclu, le 6 février 1997, un contrat de location avec la société Saperfe par lequel elle lui a donné à bail un terrain sous miné d'une superficie d'environ 16 hectares sans aucune construction afin qu'elle y exerce une activité de bureau, de dépôt de matériels et véhicules de travaux publics et de stockage recyclage de matériaux de récupération. Si la société requérante soutient qu'il appartenait au preneur à bail d'effectuer les diligences nécessaires auprès de l'administration fiscale, elle ne conteste pas, alors même que les dispositions précitées le lui imposaient en sa qualité de propriétaire du terrain, ne pas avoir déclaré la nature des activités exercées sur son terrain ainsi que son aménagement. Au demeurant, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que les sociétés contractantes étant administrées par le même dirigeant, la société Aloxe ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance des constructions et opérations réalisées sur le terrain. Ainsi, il résulte de l'instruction que seule l'opération de vérification de comptabilité menée à l'encontre de la société Saperfe a permis à l'administration fiscale de découvrir les modalités d'usage du terrain donné à bail et l'édification de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait recourir à la procédure d'émission de rôles particuliers. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En second lieu, l'article L. 56 du livre des procédures fiscales dispose que la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales. Par ailleurs, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Dès lors, si la société requérante fait grief à l'administration fiscale de ne pas avoir motivé la qualification du terrain qu'elle a loué à la société Saperfe, elle ne justifie d'aucune disposition législative ou règlementaire impliquant une telle obligation. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a indiqué dans son courrier du 12 novembre 2018 comme dans sa décision du 13 juin 2022 les considérations de droit et de fait lui paraissant de nature à justifier l'imposition du terrain en cause à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même la société intéressée de présenter ses observations et ainsi de discuter utilement des fondements de l'imposition. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a insuffisamment motivé le prononcé des impositions litigieuses. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. S'agissant du bien-fondé des impositions en litige : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " II.- Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal : 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 () ". 6. Il résulte du II de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 que ces dispositions ne visent que les conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel à la suite d'un contrôle fiscal, résultant de l'application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts, concernant les entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat et les bâtiments et terrains à caractère industriel. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que jusqu'à l'intervention de la vérification de comptabilité menée à l'encontre de la société Saperfe, le terrain en cause ne faisait l'objet d'aucune imposition sur le fondement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Si la société requérante soutient que la mise en recouvrement des impositions litigieuses aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2018, il se déduit de ce qui précède que ladite échéance s'appliquait dans l'hypothèse d'un changement de méthode de détermination de la valeur locative des biens et non dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une première évaluation de leur valeur locative. Par ailleurs, alors que l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que la société requérante a failli à ses obligations déclaratives, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales que les omissions ou les insuffisances d'imposition résultant de telles circonstances peuvent être réparées à toute époque. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement en méconnaissance de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties () ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions () 5° () les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ". Aux termes de l'article 1393 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature () Elle est notamment due pour les terrains occupés par () les carrières () ". 9. Il résulte de l'instruction que les investigations menées par l'administration fiscale ont révélé la présence sur le terrain appartenant à la société requérante de bureaux, d'un hangar, de parkings, de lieux de stockage à ciel ouvert et d'une déchetterie. Si la société requérante soutient que son terrain relève de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, il résulte de l'instruction qu'elle a conclu un contrat de location avec la société Saperfe afin que celle-ci puisse exercer une activité industrielle autre que l'exploitation de carrière et l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que l'imposition litigieuse est cantonnée aux 38 000 m2 qui sont exploités par la société locataire. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'affectation industrielle de son terrain est injustifiée et méconnaît les dispositions de l'article 1393 du code général des impôts. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, tenant en particulier à la destination de la parcelle imposée en l'espèce, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour affirmer que son terrain doit, selon la documentation administrative, être imposé en qualité de carrière à la taxe sur les propriétés non bâties. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1500 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat () ". Enfin, aux termes de l'article 310 Q annexe II de ce code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable : Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés. Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables ". 12. Il résulte de l'instruction que si la société requérante sollicite une évaluation de la valeur de son terrain selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts, l'administration fiscale soutient sans être contredite que la société intéressée ne justifie d'aucun bilan déposé à l'appui de ses déclarations fiscales de sorte que seule s'applique la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du même code. Par ailleurs, si la société requérante conteste le classement de sa propriété dans la catégorie " des carrières et établissements assimilables ", il ne résulte pas de l'instruction que l'activité exercée par la société locataire, au demeurant sur une portion de 38 000 m2, aurait une incidence sur la nature initiale du terrain et la société requérante ne justifie, nonobstant les particularités de son terrain, d'aucune autre catégorie à laquelle il devrait être rattaché. Dans ces conditions, tenant enfin à la circonstance que la société intéressée ne justifie pas de l'illégalité qui résulterait de l'imposition d'un tiers de ses revenus fonciers, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a commis une erreur dans la détermination de la valeur locative de son terrain. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation () III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence () Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux () ". Aux termes de l'article 1518 E du même code : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive () ". Enfin, aux termes de l'article 1518 A sexies de ce code : " I. En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II du présent article. Cette réduction s'applique également à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement. II.-A. La réduction prévue au I s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1467 et de l'article 1518 A quinquies () ". 14. Il résulte de ces dispositions que les mécanismes de planchonnement et de lissage qui ont été institués au titre des années 2017 à 2025 ont pour objet d'atténuer l'impact de la réforme de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels visant à une mise en cohérence avec la réalité du marché locatif. Cependant, il résulte de ce qui précède, que la valeur locative du terrain appartenant à la société requérante n'a pas fait l'objet d'une variation résultant d'un changement de méthode d'évaluation dès lors que ce n'est qu'à compter de la procédure d'imposition litigieuse que ce bien a été évalué. Dans ces conditions, les moyens tirés du droit à l'application de ces mécanismes ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Aloxe aux fins de décharge et de réévaluation des cotisations de taxe foncière correspondant au terrain dont elle est propriétaire doivent être rejetées. En ce qui concerne les impositions fondées sur les aménagements et les constructions réalisés : 16. D'une part, aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". Aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit () soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. / Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ". En application des dispositions citées ci-dessus du code civil, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires. 17. D'autre part, aux termes du I de l'article 1404 du code général des impôts : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. " Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt est tenu de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et ce après avoir mis en cause ce redevable, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance qu'aucune demande n'ait été présentée en ce sens devant lui. 18. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des stipulations du contrat de location conclu entre la société Aloxe, bailleur, et la société Saperfe, locataire, que " toutes constructions, améliorations et installations faites par le preneur sur les lieux loués resteront, à la fin du présent bail, la propriété du bailleur sans indemnité de sa part. Ce dernier se réservant le droit de demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif () ". Ainsi, il résulte de l'instruction que les parties ont contracté leur intention commune de ne prévoir un éventuel transfert de propriété des aménagements et constructions réalisés par le locataire au profit du propriétaire qu'au terme du bail. Dans ces conditions, la société Aloxe est fondée à soutenir qu'elle n'avait pas la qualité de redevable légal des cotisations de taxe foncière correspondant aux aménagements et constructions réalisés par son locataire. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande de décharge des impositions correspondantes. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aloxe est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 8 529 euros, correspondant aux aménagements et constructions réalisés par la société Saperfe, lesdites impositions devant être mises à la charge de cette dernière. Sur les frais d'instance : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors au demeurant que la société requérante ne démontre pas avoir eu recours ministère d'un avocat, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Aloxe est déchargée, à hauteur de 8 529 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Article 2 : La société Saperfe est désignée comme redevable légal des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 8 529 euros, correspondant aux aménagements et constructions qu'elle a réalisés sur le terrain appartenant à la société Aloxe. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Aloxe, à la société Saperfe et à l'administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscale d'Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, D. HEGESIPPE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212619_20250120