TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212619_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, et des mémoires enregistrés le 20 septembre 2022 et le 2 octobre 2022, M. A, représenté par Me Panarelli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert en soins psychiatriques au centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre dans les meilleurs délais ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer son transfert en soins psychiatriques au groupe hospitalier Paul Guiraud dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, les entiers dépens et la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Panarelli, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761 -1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose de la capacité à agir et a un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision de le transférer vers le centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre provoque une rupture du programme de soins mis en place par le centre hospitalier Paul Guiraud qui doit s'inscrire dans la durée ; en outre, elle déstabilise sa vie familiale en mettant fin aux visites médiatisées avec sa fille, âgée de quatre ans, autorisées par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre depuis le 11 juillet 2019 et qui étaient planifiées et organisées par le centre hospitalier Paul Guiraud, aucune association n'ayant été référencée et désignée à Nanterre pour permettre la mise en place de telles visites, alors que ce lien familial est fondamental pour sa santé psychologique et l'évolution de sa prise en charge ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à faire état de l'arrivée à l'hôpital Paul Guiraud d'un patient de l'hôpital Max Fourestier de Nanterre ; elle ne prend pas en compte sa situation personnelle, alors que le transfert n'est motivé ni par son état de santé ni par l'ordre public ni par l'organisation du centre hospitalier Paul Guiraud ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, dès lors qu'il n'a pas été préalablement consulté sur cette décision qui concerne sa situation médicale ; * elle méconnaît le droit à la santé reconnu par le code de la santé publique, dès lors qu'elle remet en cause le traitement psychiatrique mis en place par les médecins du groupe hospitalier Paul Guiraud ; * elle méconnaît le principe de non-discrimination et d'égalité entre les patients, dès lors qu'elle est uniquement justifiée par l'arrivée d'un autre patient, dont l'accueil ne doit pas interférer avec les soins mis en place à son profit depuis plusieurs années ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le respect à la vie privée et familiale, dès lors qu'il ne pourra plus voir sa fille dans le cadre des visites médiatisées planifiées et organisées par le groupe hospitalier Paul Guiraud et que la mise en place des visites médiatisées à Nanterre ne pourra être effective que dans plusieurs mois ; * la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est manifestement disproportionnée dans la mesure où elle ne prend pas en compte sa santé, objet d'un protocole de prise en charge défini méthodiquement entre lui et les médecins de l'hôpital Paul Guiraud, ni le lien exclusif mis en place entre eux, mais un souci d'organisation des services des deux hôpitaux concernés ; en outre, elle comporte un risque pour l'organisation des visites médiatisées et pour le maintien des liens avec sa fille, qui a déjà perdu sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que l'arrêté du 23 mai 2022 a été exécuté depuis le 11 juillet 2022 ; la requête est ainsi sans objet et doit être rejetée comme irrecevable ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; la décision a été exécutée le 11 juillet 2022 et quatre mois se sont écoulés depuis son édiction avant que le requérant soulève une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il n'y a pas de " rupture du programme de soins ", M. A étant pris en charge au sein du centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre qui dispose d'une équipe de soignants et de médecins psychiatres très expérimentés, les certificats mensuels établis depuis son arrivée, les 11 juillet, 1er août et 30 août 2022 étant rassurants sur l'effectivité de la prise en charge et l'état de santé de M. A ; par ailleurs, le maintien du lien filial de M. A avec sa fille n'est pas remis en cause ; si aucune visite médiatisée du type de celles organisées à l'hôpital Paul Guiraud n'a eu lieu depuis le 11 juillet, dans l'attente de la désignation d'une association par le juge des enfants, des contacts sont mis en place pour organiser une rencontre la semaine du 6 octobre 2022 et éviter la rupture des liens ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait, Mme B, directrice de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine bénéficiant d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision contestée en vertu d'un arrêté du 3 mai 2021 régulièrement publié le 4 mai 2021 ; - la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle n'est pas entachée d'un vice de procédure ; les dispositions invoquées par le requérant sont relatives au droit d'être informé sur son état de santé et ne concernent pas la procédure de transfert ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ; le suivi médical dont fait l'objet M. A n'a jamais été interrompu et les certificats médicaux des 1er et 30 août 2022, établis par les médecins le prenant désormais en charge, ne notent pas de dégradation de son état de santé ; le principe d'égalité ou de non-discrimination n'est pas méconnu, dès lors que le requérant bénéficie de soins identiques dans le nouvel hôpital et aucun texte ne prévoit l'obligation de recueillir l'avis préalable du patient avant son transfert ; M. A a par ailleurs été informé de la décision attaquée et de ses conséquences notamment sur sa vie familiale, lesquelles ont été prises en compte par le centre hospitalier de Nanterre pour éviter une rupture du lien familial dans l'attente de la reprise des visites médiatisées ; - la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'une erreur de fait et d'une manifeste d'appréciation ; le préfet a dû prendre en compte la nécessité de mettre à l'abri un patient dont la vie était menacée au centre hospitalier de Nanterre ; le certificat du 30 août 2022 laisse à penser que l'alliance thérapeutique et le rapport de confiance entre l'équipe soignante et M. A sont réelles ; enfin, les visites médiatisées sont en cours d'organisation au niveau du centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2210738, enregistrée le 14 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 7 octobre 2022 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - les observations de Me Panarelli, représentant M. A, et celles de M. A ; - les observations de Mme C pour le préfet des Hauts-de-Seine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 24 avril 2015, avant d'être transféré sur l'unité d'hospitalisation spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif. Le 20 juillet 2015, M. A a fait l'objet d'un examen psychiatrique et médico-psychologique qui a recommandé le suivi d'un traitement psychiatrique régulier et un projet de réadaptation sociale adapté, lesquels ont été mis en place le 31 août 2015 à l'UHSA du centre hospitalier Paul Guiraud. Le 21 juin 2016, la cour d'appel de Paris a déclaré M. A irresponsable pénalement et ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le requérant a été admis à compter de cette date en hospitalisation complète au centre hospitalier Paul Guiraud sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Le 23 mai 2022, M. A a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert en soins psychiatriques vers le centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre dans les meilleurs délais. Le transfert de M. A a eu lieu le 11 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, en date du 23 mai 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert en soins psychiatriques au centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 octobre 202Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212619
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2212619_20221013
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