TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212594_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 2 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Varango, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état-civil qu'elle produit et du lien de filiation l'unissant au regroupant et méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 13 septembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les observations de Me Varango, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2021 au profit de sa fille alléguée, Mme C A, ressortissante haïtienne. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'ambassade de France en Haïti. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision du 20 juillet 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du 20 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
5. Pour rejeter le recours formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - La production au recours, d'un nouvel acte de naissance pour l'enfant A Petouchecar Sagaëlle, différent de celui produit lors de la demande de visa (numérotation et bureau d'état civil divergents) remet en cause leur valeur probante; / - Par ailleurs, l'acte de naissance doit être obligatoirement produit au moment du baptême ou de la présentation au temple, en l'espèce, le 28 février 2004 ; - Ainsi, l'identité de l'enfant A Petouchecar Sagaëlle et donc sa filiation allégué avec le regroupant ne sont nullement établies : La production au dossier et au recours de tels documents relève au surplus d'une intention frauduleuse. "
6. Pour justifier de son identité et du lien de filiation l'unissant au regroupant, la requérante produit un acte de naissance établi le 7 avril 2008 par l'officier d'état-civil de la section sud de Port-au-Prince (Haïti), ainsi qu'un extrait tiré des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la république d'Haïti, faisant état de ce que ledit acte de naissance a été pris en transcription d'un jugement rendu le 28 mars 2008 par le tribunal civil de Port-au-Prince. Si le ministre se prévaut de la production par la requérante d'un précédent acte de naissance établi en 2004, cette coexistence d'actes ne suffit, en l'espèce, pas à elle seule à remettre en cause l'authenticité de l'acte de naissance dressé en 2008, dès lors que l'extrait tiré des registres des actes de naissance susmentionné ne fait l'objet d'aucune critique en défense. La circonstance, à la supposer établie, que l'acte de naissance dressé en 2004 méconnaîtrait les dispositions de l'article 55 du code civil haïtien est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, les informations relatives à l'état-civil de la requérante figurant sur l'ensemble des documents produits par elle sont identiques et coïncident avec celles portées sur son passeport, également versé au dossier. Enfin, si le ministre fait valoir que le décret présidentiel du 16 mai 1995 ne prévoit pas la création de nouveaux actes de naissance, cette circonstance ne permet pas de conclure que l'établissement d'un nouvel acte de naissance sur le fondement d'un jugement supplétif serait interdit. Dans ces conditions, l'identité de la requérante et le lien de filiation l'unissant à M. B A, doivent être considérés comme établis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré un visa de long séjour à Mme A. Par suite, il y a eu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212594_20231009