TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2212594_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206015 du 29 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B. Par cette requête, enregistrée le 30 novembre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Rennes et le 31 décembre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2212594, M. B, représenté par Me Luthi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière pour ce faire ; - l'arrêté attaqué méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux attaches personnelles qu'il détient en France, où il réside depuis 8 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Grand, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 2. Par un arrêté du 28 novembre 2022 notifié le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, sur le fondement des 1° et 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B, ressortissant congolais né le 11 mars 1983, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. A, chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à qui le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé une délégation de signature régulière, par un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions en litige. Par suite, ces décisions ne sont pas entachées d'incompétence. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare résider en France depuis huit années, n'est pas en mesure d'établir qu'il y est entré régulièrement. L'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures l'obligeant à quitter le territoire français en 2016 et 2018, sans que ces mesures aient été exécutées. M. B a en outre déposé une demande d'asile en France qui a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2016. S'il déclare vivre en couple avec une compatriote titulaire du statut de réfugiée en France depuis 2018, il n'est pas en mesure de produire des éléments attestant de la réalité, de l'intensité et de la durée de cette relation, à l'exception de brefs échanges de messages au demeurant non probants. Par conséquent, M. B, qui ne justifie pas, par ailleurs, d'une intégration professionnelle en France, n'établit pas posséder d'attaches personnelles solides sur le territoire ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, l'arrêté attaquéet ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GrandLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2212594_20230831
Données disponibles
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