TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212299_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder à l'examen de sa demande de carte de résident, dans un délai de deux mois à compter du jugement, et, enfin, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande, enregistrée le 14 février 2022, Mme B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution complète du jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021 en assortissant les injonctions prononcées par ce jugement d'un délai de cinq jours et d'une astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en dépit de leurs démarches répétées, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté les injonctions prononcées par le jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021. Par un courrier du 28 février 2022, le président par intérim du tribunal a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de ce jugement. Par un courrier du 9 mars 2022, le président par intérim du tribunal a renouvelé cette demande. Par une ordonnance du 24 août 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2005664 du 20 mai 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 14 septembre 2022, desquelles il ressort que Mme B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'en 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder à l'examen de sa demande de carte de résident, dans un délai de deux mois à compter du jugement, et, enfin, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A l'appui de sa requête, Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution complète du jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021 en assortissant les injonctions prononcées par ce jugement d'un délai de cinq jours et d'une astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir. 3. D'une part, le préfet des Hauts-de-Seine produit un courriel en date du 12 septembre 2022 émanant de ses services mentionnant que Mme B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire 2022-2023. La requérante, à qui cette pièce a été communiquée, ne conteste pas qu'elle a été mise en possession d'un tel titre de séjour. Ainsi, le jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté sur ce point. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () " 5. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine était, compte tenu de l'injonction prononcée par le jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021, ressaisi de la demande de carte de résident présentée par Mme B, cette demande doit être regardée comme ayant été rejetée à l'expiration du délai de quatre mois suivant ce jugement. En tout état de cause, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire révèle une décision de rejet de sa demande de carte de résident. Ainsi, le jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté en tant qu'il enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de la demande de carte de résident de Mme B. 6. Il résulte ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'exécution complète du jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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DTA_2212299_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2212299_20231107
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