TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211102_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il est dépourvu de logement et vit dans la rue et qu'il a effectué les démarches préalables avant l'introduction de sa demande, en vue de son hébergement mais qu'il n'a pas pu s'enregistrer auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO). Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a saisi le 12 avril 2022 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en vue de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur sa demande. Toutefois, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ayant par une décision explicite du 4 mai 2022 rejeté son recours amiable, décision qui s'est nécessairement substituée au rejet implicite de ce recours, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 mai 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région () ". 5. Pour rejeter le recours formé par M. A, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que le requérant n'avait pas préalablement effectué de démarches en vue d'un accueil en structure d'hébergement ou logement de transition. Si M. A soutient d'une part, qu'il est dépourvu de logement et qu'il dort dans la rue, et d'autre part, qu'il a sollicité à plusieurs reprises les services du 115 sans n'avoir jamais reçu de proposition d'hébergement, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations, ni même de la réalisation de démarches en vue d'un accueil en structure d'hébergement ou logement de transition. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de la commission de médiation du 4 mai 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction de l'habitation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Kwemo et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, signé E. GaronaLa greffière, signé M. BLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2211102_20230725
Données disponibles
- Texte intégral