TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210895_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée au greffe le 17 octobre 2020, M. C A, représenté par Me Crusoé, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution de la décision n° 2013498 rendue le 18 septembre 2020 par laquelle le tribunal a suspendu la décision implicite par laquelle le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a refusé d'accéder à sa demande de réintégration en date du 18 février 2020.
Par une ordonnance du 6 mai 2022, le vice-président du tribunal, a en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Crusoe et de M. A
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par une ordonnance n° 2013498 du 18 septembre 2020 devenue définitive, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a refusé d'accéder à sa demande de réintégration, a enjoint l'établissement public de réexaminer sa demande de réintégration dans un délai
de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance et a mis à la charge du centre une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
3. M. A demande l'exécution du jugement par lequel le juge des référés a suspendu la décision implicite par laquelle le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a refusé notamment d'accéder à sa demande de réintégration. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a bien été réintégré, comme il l'indique lui-même au sein de l'établissement public sur un emploi similaire à celui qu'il occupait antérieurement et dont le libellé a changé. Par ailleurs, il résulte de la même instruction que le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit, par une décision n°448641 du 31 décembre 2021, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°19PA02721 du 13 novembre 2020 et lui a renvoyé à juger cette affaire. Ce litige étant actuellement pendant devant la Cour, il ne peut être satisfait, à ce jour, à la mesure d'exécution sollicitée. Toutefois, M. A indiquant, sans être démenti, qu'il ne reçoit aucune réponse du centre national d'art et de culture Georges Pompidou quant aux interrogations qu'il soulève, il est enjoint à l'établissement public de prendre l'attache du requérant afin de clarifier sa situation présente et à venir en son sein.
4. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, compte tenu du rejet des conclusions présentées à titre principal par M. A de faire droit aux conclusions tirées de l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au centre national d'art et de culture Georges Pompidou de prendre l'attache de M. A afin de clarifier sa situation présente et à venir au sein de l'établissement public.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
J-P. B
L'assesseur le plus ancien,
G. GANDOLFI Le greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2210895_20220727