TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2013498_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, M. F B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'exerce pas de fonctions diplomatiques, a fixé le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels en France et que son parcours démontre les forts liens qui l'unissent à la France depuis de nombreuses années. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 février 1982, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision en date du 20 janvier 2020 du préfet de l'Hérault. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 2 octobre 2020, substitué à cette décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation, une décision de rejet. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme A C, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le loyalisme du postulant à l'égard de l'Etat français. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son activité professionnelle et les fonctions qu'il exerce depuis le 4 novembre 2014 au sein du consulat d'Algérie à Montpellier révèle un lien particulier l'unissant à son pays d'origine, lequel est incompatible avec l'allégeance à la France. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B tire ses revenus de son contrat de travail en qualité d'agent administratif au sein du consulat d'Algérie à Montpellier depuis le 4 novembre 2014, soit depuis 6 ans à la date de la décision attaquée. Ses ressources proviennent de l'Etat algérien et révèlent un lien particulier l'unissant encore à son pays d'origine, en dépit de ce que l'intéressé travaille dans le cadre d'un contrat de travail de droit français et de ce que ses revenus sont imposés en France. Au regard de ces éléments, quand bien même l'intéressé n'exercerait pas de fonctions diplomatiques, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'emploi occupé par M. B n'étaient pas compatibles avec l'allégeance à la France et rejeter, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA7527 juillet 2022
DTA_2210895_20220727TA4430 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2013498_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013498_20240130
Données disponibles
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