TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA44 · 6ème Chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2210840_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2022 et 26 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 14 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 14 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, susvisé : « Le demandeur fournit (...) 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 septembre 2021, l’administration a mis en demeure M. B... de produire, dans un délai de deux mois, l’original légalisé de son acte de naissance ainsi que l’original légalisé du jugement de déclaration tardive de sa naissance. En se bornant à produire, dans le cadre de la présente instance, le jugement du tribunal de première instance de Port-au-Prince autorisant l’officier d’état civil compétent à recevoir la déclaration tardive de sa naissance, qui a été légalisé le 11 février 2022, soit postérieurement au classement sans suite de sa demande de naturalisation, ainsi qu’un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 11 juillet 2025, M. B... n’établit pas qu’à la date de la décision contestée du 29 décembre 2021 à laquelle s’apprécie sa légalité, il avait fourni les pièces demandées dans le cadre de l’instruction de sa demande. D’ailleurs, l’intéressé avait reconnu dans son recours gracieux du 11 février 2022 ne pas avoir été en mesure de produire les actes en question dans le délai imparti. En conséquence, c’est au terme d’une exacte application des dispositions citées au point 2 que le ministre de l’intérieur a classé sans suite la demande de M. B.... Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2210840_20260115
Données disponibles
- Texte intégral