TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2210838_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en sa faveur dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en applications des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité en ce qu'il est dépourvu de ressources financières et de logement ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie aucun manquement aux obligations imposées par les autorités en charge de l'asile ; il n'a jamais tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives ; en tout état de cause, le fait d'avoir manqué un rendez-vous ne saurait suffire à caractériser un manquement aux exigences des autorités chargées de l'asile ; o elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'un entretien de vulnérabilité a été mené par les autorités en charge de l'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les conditions de l'article L.521-1 ne sont pas réunies ; M. B a présenté un mémoire le 19 août 2022 après l'audience et après la clôture d'instruction ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210840, enregistrée le 3 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 août 2022 à 9h00. Le rapport de M. Thierry, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 13 juillet 1999 a déposé une demande de protection internationale le 7 décembre 2021 auprès de la préfecture de police de Paris. Il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 8 décembre 2021. Par un arrêté du 3 janvier 2022 le préfet de police de Paris a désigné les autorités autrichiennes comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et décidé du transfert de M. B vers l'Autriche. Ayant été déclaré en fuite le 1er juin 2022, consécutivement, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé le 8 juin de son intention de faire cesser ses conditions matérielles d'accueil, décision qu'il prise le 28 juin 2022. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Il ressort par ailleurs des indications de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert aux autorités autrichiennes, M. B a été invité à se rendre librement à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle pour un vol prévu à destination de l'Autriche le 30 mai 2022. Ce dernier ayant toutefois refusé d'embarquer a été déclaré en fuite. Il a ainsi manqué aux exigences des autorités chargées de l'asile, au sens des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration établi qu'il a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité le jour où il a accepté le bénéficie des conditions matérielles d'accueil. Il ne fait enfin pas valoir d'élément justifiant qu'il est dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle exige le rétablissement immédiat de ses droits, malgré la précarité de sa situation actuelle. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre, en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'un seule des deux conditions auxquelles l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative est satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 22 août 2022. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22108382
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TA9522 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2210838_20220822
Données disponibles
- Texte intégral