TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2210569_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bouchara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire en date des 21 mars et 9 septembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la fin des droits de l'intéressé au bénéfice du revenu de solidarité active et a rejeté sa demande de remise de dette ; 2°) de le rétablir rétroactivement dans ses droits à compter du 1er février 2021 et de lui verser les sommes dues ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision du 4 janvier 2021 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'administration n'a pas tenu compte de la situation sanitaire résultant du Covid-19, ni de son état de santé ; - elle est disproportionnée ; - sa situation financière est précaire. Le 14 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire en vertu des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, magistrat désigné, - et les observations de M. C représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a, par courrier du 4 janvier 2022, informé de la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable des 21 mars et 9 septembre 2022, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. B a contesté la radiation de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 16 janvier 2023 la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé sa radiation au dispositif du revenu de solidarité active et rejeté sa demande de remise de dette. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Si le requérant dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable du 9 septembre 2022, ce recours a été rejeté par une décision en date du 16 janvier 2023, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision sont, en tout état de cause, inopérants. 6. En second lieu, aux termes de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. " 7. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 8. Pour ordonner la radiation des droits de M. B au revenu de solidarité active rétroactivement à compter du mois de février 2021, le département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne résidait plus sur le territoire français de manière permanente et stable, pour une durée supérieure à trois mois, à compter du 27 janvier 2021. 9. Pour contester cette décision, si M. B soutient avoir été dans l'impossibilité de voyager, de l'Algérie vers la France, notamment en raison des restrictions de circulation résultant du Covid-19, de son infection à cette maladie à compter d'avril 2021 pendant une durée de 75 jours et de la grossesse de son épouse à compter de juillet 2021. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le département en défense, les restrictions de circulation en Algérie ont été levées à compter du 1er juin 2021. L'attestation d'une seule agence de voyage datée au 3 juin 2021 ne saurait à elle-seule démontrer l'impossibilité alléguée par l'intéressé de retourner en France, alors que par ailleurs, n'étant plus contaminé à compter du début du mois de juin 2021, l'intéressé aurait pu solliciter le retour sur le territoire français à partir de cette date. En outre, il résulte de l'instruction que si l'épouse du requérant était enceinte, sa grossesse n'a débuté qu'à partir du mois de juillet 2021. Dans ces conditions, sans utilement contester l'absence d'une résidence stable et effective sur le territoire français sur une durée supérieure à trois mois, ni avoir, par ailleurs, informé la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de ce changement de résidence, l'argumentation présentée par M. B n'est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de l'administration concernant l'absence de résidence en France. Sur les conclusions tendant à la remise de dette : 10. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 12. D'une part, s'agissant de la contestation d'une décision de rejet d'une demande de remise de dette de revenu de solidarité active, reste sans incidence sur le litige la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. D'autre part, M. B soutient que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, il ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation, indépendamment de sa bonne foi, et ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette et a confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse familiale des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. FÉDILa greffière, signé M-F BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 27 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210569_20240527
Données disponibles
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