TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210568_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bouchara, demande au Tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 14 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois du 1er février 2021 et de lui verser les sommes non perçues depuis cette date ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ou de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence, la décision de radiation l'a privé de tout moyen de subsistance si bien que cette situation leur cause un préjudice réel et certain puisqu'ils sont dans l'incapacité de payer leur loyer ; il est inscrit à Pôle Emploi mais n'est pas indemnisé ; le PPAE rétablissement qu'il a signé ainsi que son épouse n'ont pas été validés ; leur situation financière est précaire puisqu'ils ne perçoivent plus que l'allocation logement pour un loyer qu'ils ne peuvent honorer ; - sur l'existence de moyen sérieux de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige n'est pas motivée, de même que la décision du 4 janvier 2022 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2210569 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision du 4 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé M. A B qu'il ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active. M. B indique avoir contesté cette décision, le courrier ayant été adressé par lettre recommandée du 6 avril 2022 à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par courrier en date du 9 septembre 2022, son conseil a contesté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la décision de radiation de M. B du dispositif du revenu de solidarité active et la suppression rétroactive des droits de ce dernier à compter du 1er février 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née du rejet de sa demande. 3. Au vu de ses allégations, et alors que la décision de radiation de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active a été prise le 4 janvier 2022, soit il y a onze mois, le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il est sans ressources et produit une facture de loyer, ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, la suspension des effets de la décision du 4 janvier 2022 en litige soit prononcée. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2210568_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel