TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210404_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A C, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre cette mesure ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant libanais né le 26 février 1965, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 3 février 2022. Saisi d'un recours gracieux, le ministre de l'intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours gracieux formé par M. C. Sur la légalité des décisions litigieuses : 3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. ". 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le centre de sa vie privée et familiale se situait à l'étranger, qu'il ne justifiait pas d'un projet d'installation en France à court terme avec son épouse et que son emploi au sein des forces terrestres royales saoudiennes sous-tendait un lien particulier avec l'Arabie Saoudite incompatible avec l'allégeance française. 5. S'il est constant que M. C bénéficie de l'assimilation de résidence, dès lors qu'il habite en Arabie Saoudite avec son épouse, Mme B, et que l'activité exercée par cette dernière a été regardée par le ministre comme présentant un intérêt particulier pour la culture française au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 21-26 du code civil, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé occupe un emploi militaire auprès des forces militaires saoudiennes depuis 1992, ce qui révèle le lien particulier l'unissant à l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, en se bornant à faire état des études de théâtre suivies par sa fille à Paris depuis 2019 et d'échanges avec des agences immobilières, il n'établit pas que le centre de ses intérêts privés se situerait en France, alors qu'au demeurant, le reste de sa famille réside à l'étranger. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28janvier 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA1326 septembre 2024
DTA_2210404_20240926TA4428 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210404_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210404_20250128
Données disponibles
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