TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2210404_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, forme opposition à la contrainte émise le 11 octobre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 4 685,95 euros. Elle soutient que : - elle n'a jamais dissimulé sa situation, ni la création d'entreprise de son mari ; - les créances sont prescrites. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête n'a pas été précédée d'un recours préalable contestant le bien fondé des indus en litige, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience, le rapport de Mme Caselles, première conseillère. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de l'allocation de logement familiale dans le département des Bouches-du-Rhône conformément à ses déclarations qui la présentaient, ainsi que son conjoint, comme étant sans ressources et sans activité professionnelle. A la suite d'un contrôle et par une décision du 11 octobre 2022, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant total de 4 507,85 euros constitué sur la période du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2014. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 11 octobre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer l'indu précité. Sur la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". 3. Il résulte du rapport d'enquête du 27 juin 2014 que M. B était artisan tapissier depuis le 1er juillet 2008, que sa femme était indemnisée par pôle emploi depuis le 1er juillet 2009 au titre de l'allocation de retour à l'emploi, et depuis le 31 mars 2011 au titre de l'allocation de solidarité spécifique. Le trop-perçu en cause résulte de la régularisation des droits de M. B que l'allocataire ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas dissimulé la réalité de sa situation. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à émettre la contrainte en litige pour recouvrer la somme correspondant au trop-perçu cité plus haut. Sur la prescription : 4. Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. () " Et termes de l'article L. 553-1 du code de sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'omission déclarative révélée par le contrôle de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône présente un caractère frauduleux, ce dont Mme B a été informée par un courrier de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 2 avril 2025. Par suite, en application des dispositions précitées, la prescription de cinq ans se substituait à la prescription biennale, et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à adresser le 2 avril 2015 un indu d'un montant de 1 137,77 euros portant sur la période du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2012, qui a fait l'objet d'une mise en demeure notifiée le 10 septembre 2020, ce qui constitue, au surplus, un acte interruptif de prescription du recouvrement de l'indu. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2210404
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2210404_20240926
Données disponibles
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