TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210197_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le recours enregistré au greffe le 22 juin 2022 sous le n° 2210196 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la " décision " contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2.En l'espèce, par un arrêté du 25 novembre 2019 référencé " 3F ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu provisoirement la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de trois mois - suspension provisoire assortie d'une mesure de rétention administrative du permis de conduire de l'intéressé - à la suite d'une infraction au code de la route commise le 23 novembre 2019 à 2h30 sur le territoire de la commune de La Courneuve - 93 (conduite sous l'emprise d'un état alcoolique). Faisant valoir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, et que c'est à donc à tort que, depuis mars 2020, les services préfectoraux subordonnent la restitution de son permis de conduire à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de " la mesure de visite médicale de prorogation de son titre de conduite ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette supposée " décision ". 3.Toutefois, alors qu'en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision administrative, " la mesure de visite médicale de prorogation du titre de conduite du requérant contestée " ne revêt pas le caractère d'une telle décision. Par suite, M. B n'étant pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette " mesure ", son recours en référé suspension ne peut qu'être rejeté par voie de conséquence, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA934 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2210197_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel