TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210196_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 27 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la procédure de consultation du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est entachée d'irrégularités, en ce qu'il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, ni que les membres de ce collège de médecins ont effectivement et régulièrement délibéré de manière collégiale avant d'émettre l'avis en cause ; - elle est entachée sa décision d'une erreur de droit, le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Le Roy, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 30 décembre 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Considéré comme mineur isolé, il a été pris en charge par le département de la Loire-Atlantique au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 6 juin 2016. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 22 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions alors applicables du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 mars 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne des éléments concernant les conditions d'entrée en France et la situation personnelle de M. A B, et indique la teneur de l'avis du 12 octobre 2021 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 12 octobre 2021 sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il en résulte que cette décision de refus de séjour est motivée. En conséquence et conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée. La décision fixant le pays de destination vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A B ne justifie pas de l'existence d'une menace réelle et personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est également suffisamment motivée. Par ailleurs, au vu de cette motivation et de l'ensemble des pièces du dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa situation. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425 11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme, soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins. 6. M. A B soutient que l'avis du collège de médecin de l'OFII n'ayant pas été joint à l'arrêté contesté, il n'était ainsi pas en mesure de s'assurer que les garanties procédurales applicables à l'émission de l'avis du collège de médecins de l'OFII avaient été respectées. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis émis par ce collège à un étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité de malade. En tout état de cause, le préfet de la Loire-Atlantique produit en défense l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII relatif à l'état de santé du requérant, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis du 12 octobre 2021 a été rendu par un collège de trois médecins du service médical de l'OFII, régulièrement désignés à cet effet. Il est également établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical du requérant n'était pas au nombre des médecins composant ce collège. Cet avis mentionne que le collège des médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire du caractère collégial de l'avis médical ainsi rendu, et M. A B ne se prévaut d'aucune circonstance particulière propre à renverser cette présomption. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du 12 octobre 2021 doit être écarté en toutes ses branches. 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 octobre 2021 selon lequel l'état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire Atlantique se serait cru lié par l'avis du collège de médecin de l'OFII. En effet, la décision attaquée mentionne avoir été prise après un examen approfondi de la situation de l'intéressé et au constat qu'aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière n'avaient justifié de s'écarter de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A B présente des troubles anxieux et schizophréniques, dont il allègue qu'ils présentent le caractère d'un syndrome post-traumatique, et a fait l'objet de trois internements en service psychiatrique au CHU de Nantes. Il indique avoir bénéficié d'un traitement par Haldol, auquel a été substitué depuis mai 2020 un traitement par Abilify Maintena, sous forme d'injections toutes les quatre semaines. Le requérant soutient que ce médicament n'est pas disponible au Cameroun et qu'il ne pourra recevoir dans son pays le suivi médical et les traitements qui lui sont indispensables. Toutefois, si le requérant se prévaut d'un article émanant d'un site internet pointant le manque de psychiatres en activité au Cameroun, le préfet produit en défense la fiche pays de 2006 et une fiche MedCOI de 2016 établissant que les troubles mentaux et du comportement sont pris en charge au Cameroun et, qu'en particulier, l'hôpital central de Yaoundé dispose de plusieurs services spécialisés dans la prise en charge de ces pathologies, d'une pharmacie et d'un laboratoire. En outre, le préfet verse à l'instance la liste nationale des médicaments et produits pharmaceutiques essentiels du Cameroun de 2017, dont il ressort que plusieurs médicaments antipsychotiques sont disponibles dans ce pays, au rang desquels notamment le Rispéridone et l'Haldol, et cette disponibilité ne peut être tenue pour sérieusement contestée par les attestations, postérieures à la décision attaquée, émanant de laboratoires pharmaceutiques établis en France se bornant à affirmer ne pas commercialiser leurs produits à destination du Cameroun. Par ailleurs, si le requérant soutient que le Rispéridone, médicament antipsychotique de deuxième génération, n'est disponible dans ce pays que sous forme de comprimés qu'il ne pourra s'administrer lui-même et que l'Haldol ne pourra être substitué à son traitement actuel car il s'agit d'un médicament de première génération, auxquels sont désormais préférés les médicaments de seconde génération, dits atypiques, pour le traitement des troubles bipolaires et syndromes post-traumatiques, ces allégations ne sont pas appuyées sur des certificats médicaux et ne permettent dès lors pas de tenir pour établi que les médicaments antipsychotiques disponibles au Cameroun ne seraient pas substituables et appropriés à la pathologie de M. A B. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 13. A la date de la décision attaquée, M. A B résidait depuis six ans sur le territoire français. Il est célibataire et sans enfant à charge, et les attestations qu'il produit, émanant notamment de l'association " Solidarité Estuaire " pour laquelle il est bénévole, ne sont pas propres à établir que le requérant aurait noué sur le territoire national des liens particulièrement intenses, anciens et stables. Il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache au Cameroun, où résident encore, selon ses propres déclarations, ses parents, un de ses frères et une de ses sœurs. Il ne justifie enfin d'aucune intégration socio-professionnelle. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, M. A B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte des motifs exposés au point 12 de ce jugement que M. A B n'établit pas l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un suivi médical et d'un traitement appropriés dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'établit pas davantage que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. La décision attaquée constate que le requérant ne justifie pas de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Cameroun ni de risques d'être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En outre, il ressort des motifs exposés au point 12 du jugement que M. A B pourra bénéficier effectivement d'un suivi médical et d'un traitement appropriés à sa pathologie au Cameroun. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Cameroun comme pays de destination en cas d'éloignement d'office, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation au regard des dispositions et stipulations du point 16 ni que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière ng
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210196_20230405
Données disponibles
- Texte intégral