TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2209859_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois, ainsi que la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 26 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a commis un excès de vitesse de plus de 40 km / h ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 26 avril 2022 à 14 h 15, alors qu'il conduisait sur le chemin de la chatterie à Saint-Herblain, d'un procès-verbal pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une rétention immédiate. Puis, par décision du 26 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de cinq mois. M. A a, le 28 mai 2022, formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 12 juillet 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 12 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué / () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 26 avril 2022, que M. A a été contrôlé ce jour-là à 14 heures 15, chemin de la chatterie à Saint-Herblain, en agglomération, roulant à une vitesse de 110 km/h (vitesse retenue de 104 km/h), pour une vitesse autorisée de 50 km/h. Le requérant fait valoir que ce procès-verbal ne mentionne ni le point kilométrique ni le numéro de rue où le contrôle a eu lieu, ne permettant pas de vérifier que la vitesse, à l'endroit du contrôle, était effectivement limitée à 50 km/h. Toutefois, d'une part, il ressort des mentions figurant sur le procès-verbal que le véhicule du requérant a été contrôlé en agglomération, d'autre part, il ressort d'un compte-rendu établi le 15 juin 2022 par le brigadier-chef ayant procédé au contrôle que celui-ci a eu lieu au niveau de la barrière du chemin forestier jouxtant une habitation portant le numéro 13, à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h comme indiqué par les panneaux apposés sur le bas-côté de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que l'existence d'un excès de vitesse de plus de 40 km / h ne serait pas établi doit être écarté. 4. En second lieu, compte tenu de la gravité de l'infraction mentionnée au point 1, l'excès de vitesse ayant été commis en agglomération, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en décidant de suspendre le permis de conduire de M. A pour une durée de 5 mois au motif que l'intéressé présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, et ce, quand bien même l'activité professionnelle de l'intéressé, comme ses obligations familiales, impliqueraient l'utilisation d'un véhicule. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 26 avril 2022 et de la décision du 12 juillet 2022 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. B A, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 La magistrate désignée, C. MARTEL La greffière, S. BARBERA L'assesseure la plus ancienne, M. C Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA955 mai 2023
DTA_2209859_20230505TA4417 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209859_20250917
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Date
- 17 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209859_20250917