TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209859_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juillet 2022 et le 27 juillet 2022, M. M'Bark A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de communiquer les courriers émanant de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère adressés à la société Idiala et les demandes de pièces complémentaires ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle probante et que la société Idiala n'a jamais reçu la demande de pièces complémentaires ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - et les observations de Me Potier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 3 mars 1990 à Tighirt, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2015, muni d'un visa Schengen valable du 28 septembre au 29 octobre 2015. Le 16 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté litigieux du 7 juin 2022, le préfet de police du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En soutenant qu'aucune étude de sa situation n'a été effectuée, M. A doit être regardé comme se prévalant du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation. Pour refuser à M. A son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a estimé que les documents produits par l'intéressé ne permettaient pas de justifier de façon probante d'une expérience professionnelle entre février 2020 et novembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A produit l'intégralité des bulletins de salaire sur cette période, assortis des avis d'imposition mentionnant des revenus de 10 624 euros sur l'année 2020 et de 15 356 euros pour l'année 2021. De tels documents sont nature à démontrer la réalité de l'emploi dont il se prévaut. Par conséquent, en retenant l'inverse, le préfet a commis une erreur de fait révélant un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement un réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 juin 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Bark A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2209859
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209859_20230505
TA4417 septembre 2025
DTA_2209859_20250917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2209859_20230505