TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209603_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 9 janvier 2023, la Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par l'AARPI Novlaw Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Lyon a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée en vue de la réalisation d'une installation de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé 75 cours Vitton, dans le 6ème arrondissement ;
2°) d'enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, mais aussi de ses propres intérêts et obligations ; le projet permettra d'améliorer la couverture du territoire de la commune de Lyon par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) ; il y a également urgence à faire cesser une situation dans laquelle elle est empêchée d'exercer ses activités, ses demandes d'autorisation d'urbanisme étant systématiquement rejetées pour des considérations étrangères au droit de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté disposait d'une délégation de signature régulière ;
. le maire ne pouvait s'opposer au projet en faisant application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en l'absence, en l'état des connaissances scientifiques, de tout risque, même incertain, lié aux infrastructures de radiotéléphonie mobile de nature à justifier une opposition ; le principe de précaution n'est pas davantage applicable en l'espèce ; la direction de la santé de la ville de Lyon ne dispose pas du pouvoir de police spéciale, pour notamment apprécier l'existence de points atypiques d'exposition ;
. le maire ne pouvait s'opposer au projet au motif qu'elle n'aurait pas déposé des éléments permettant de s'assurer que les dispositions relatives à la sécurité, la salubrité et la santé publiques sont respectées, ces éléments n'étant pas légalement exigibles ; en tout état de cause, elle s'est conformée à l'ensemble de la réglementation applicable en matière d'infrastructures de communications électroniques et a produit l'ensemble des éléments nécessaires à l'examen de sa demande d'autorisation ;
. enfin, l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir, le maire ayant pris sa décision au regard de motifs politiques, et non au regard de motifs d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la ville de Lyon, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que la société SFR n'apporte aucun élément pour établir qu'elle ne remplit pas ses obligations en matière de taux de couverture ; en réalité, alors que les éléments figurant sur le site internet de la société SFR démontrent la parfaite couverture de la zone en cause par le réseau 5G, cette société cherche uniquement à améliorer son taux de couverture dans un objectif purement commercial ; la carte de couverture produite par la société requérante n'est pas suffisamment probante ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. le signataire de cet arrêté disposait d'une délégation de signature régulière ;
. la société SFR s'est engagée à présenter un dossier d'information pour toute installation d'antenne-relais de téléphonie mobile ; un risque particulier de création de points atypiques d'exposition existe en l'espèce ; par suite, le maire a pu légalement estimer que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
. l'arrêté litigieux ayant été pris au regard de motifs d'urbanisme, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne pourra qu'être écarté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2209041, par laquelle la société SFR demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Carle, pour la société requérante, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Hakès, pour la ville de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort d'une carte versée aux débats par la société SFR qu'une partie du territoire concerné de la commune de Lyon n'est pas couverte par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) de cette société et que l'installation projetée permettra de desservir le secteur. Si cette commune, en défense, invoque une carte mise en ligne sur le site internet de cette société montrant une couverture de très bonne qualité sur la partie du territoire communal en cause, la requérante fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'une telle carte, très générale, est nettement moins fine et fiable que la carte de couverture établie par ses services techniques produite dans la présente instance. Si la commune fait également valoir que la carte ainsi produite, qui n'est pas suffisamment circonstanciée, paraît peu probante, aucun élément ne peut toutefois permettre de remettre en cause sa fiabilité et la bonne foi de la société requérante. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 5G et des intérêts propres de la société SFR, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus, tiré de ce que le maire de Lyon, en opposant au projet les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 2 novembre 2022.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il doit être enjoint au maire de Lyon de prendre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée le 12 septembre 2022 par la société SFR. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 200 euros à verser à la société SFR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Lyon au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 du maire de Lyon est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Lyon versera à la société SFR la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société française du radiotéléphone et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 11 janvier 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey G. Montézin
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2209603_20230111
Données disponibles
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