TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208970_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Di Nicola, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier CJ. Ruivet de Meximieux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier CJ. Ruivet de la réintégrer dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier CJ. Ruivet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de licenciement l'a privée de tout revenu, puisqu'elle n'a perçu à ce jour ni indemnité de licenciement ni allocation de retour à l'emploi ; compte tenu des revenus de son mari et des charges fixes du foyer, d'un montant d'environ 1 800 euros par mois, elle se trouve dans une situation financière très difficile ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle n'a pas été informée qu'elle allait faire l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, en méconnaissance de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989, applicable aux licenciements pour insuffisance professionnelle ; - elle n'a pu présenter utilement sa défense, le rapport de saisine du conseil de discipline ayant fait état de fautes disciplinaires ; les membres du conseil de discipline n'ont pu rendre un avis éclairé ; - la décision du 16 novembre 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision du 16 novembre 2022 est entachée d'erreur de droit, dès lors que le directeur du centre hospitalier a, en réalité, entendu sanctionner des manquements à ses devoirs de fonctionnaire ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, notamment le fait qu'elle aurait tenté de dissimuler ses manquements dans la gestion du dossier d'un agent en retraite payé par le centre hospitalier, ou qu'elle aurait utilisé ses fonctions pour servir ses intérêts personnels ; - au regard de la nature des faits qui lui sont reprochés, qui soit ne sont pas établis, soit relèvent d'erreurs ponctuelles, des appréciations très favorables dont elle a fait l'objet précédemment pour sa manière de servir, ainsi que des dysfonctionnements du service de ressources humaines où elle était affectée, la décision apparaît disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le centre hospitalier CJ. Ruivet, représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante doit percevoir une indemnité de licenciement d'un montant total de 23 516 euros, une somme totale de 4 138,45 euros au titre d'indemnités compensatrices de congés annuels et de son compte d'heures, et qu'elle doit percevoir l'allocation chômage ; il y a lieu également de tenir compte des revenus de son mari, d'environ 2 000 euros par mois, ainsi que d'allocations versées par la caisse d'allocations familiales ; elle a été licenciée après vingt années de services - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, Mme C persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Elle fait valoir en outre, s'agissant de l'urgence, que l'octroi de l'indemnité de licenciement n'est formalisé par aucune décision et qu'aucun acompte ne lui a encore été versé ; l'attestation destinée à l'Unedic comprend des erreurs qui vont retarder le paiement des allocations chômage, et le montant de l'ARE qu'elle pourra percevoir n'est pas connu. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le centre hospitalier CJ. Ruivet persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2208969, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2022. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Montezin, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Schiltz, représentant Mme C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, en faisant valoir en outre que le paiement du solde des indemnités de licenciement n'est pas certain ; - de Me Parisi, représentant le centre hospitalier CJ. Ruivet, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui exerce depuis 1994 au centre hospitalier CJ. Ruivet de Meximieux, a été promue en qualité d'adjoint administratif hospitalier le 1er janvier 2013. Par décision du 16 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme C, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme C fait valoir que la décision de licenciement, qui la prive de sa rémunération, la place dans une situation de précarité financière, alors que le salaire de son compagnon, d'environ 2 000 euros par mois, ne permet que de couvrir les charges fixes du foyer, composé également de deux enfants, dont elle justifie à hauteur d'environ 1 800 euros par mois. Toutefois, le centre hospitalier CJ. Ruivet indique que Mme C doit percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 23 516 euros, équivalent à environ neuf mois de salaires, ce qu'atteste suffisamment la décision du 13 décembre 2022 qu'il produit, et qu'un acompte de 6 578 euros lui a déjà été versé. Il ressort également de cette décision du 13 décembre 2022 que le centre hospitalier doit verser à Mme C une somme globale de 4 138,45 euros au titre d'indemnités compensatrices de congés annuels et de son compte d'heures. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C percevra également l'allocation de retour à l'emploi, ce qu'elle ne conteste pas, le centre hospitalier ayant d'ailleurs rempli l'attestation destinée à Pôle emploi, même si son montant et sa date de versement restent à ce jour non précisément déterminés. Dans ces conditions, Mme C, alors même qu'elle indique également avoir fait l'objet d'un licenciement au bout de vingt ans de services, n'apportant aucun autre élément suffisamment précis de nature à établir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite, à ce jour, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier CJ. Ruivet au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier CJ. Ruivet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier CJ. Ruivet. Fait à Lyon, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, T. A La greffière, G. MontezinLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208970_20221216
TA6925 avril 2024
DTA_2208969_20240425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2208970_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel