TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 9ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208969_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme B C, représentée par la Selarl DNL Avocat (Me Di Nicola), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier CJ. Ruivet a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier CJ. Ruivet de la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier CJ. Ruivet la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise en violation des droits de la défense, dès lors qu'elle avait été informée de ce qu'une procédure disciplinaire était initiée à son encontre, et non une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le conseil de discipline s'étant cru saisi d'une demande d'avis portant sur une sanction disciplinaire, et non sur une insuffisance professionnelle ; - cette décision est entachée d'un vice de forme, en ce qu'elle se présente comme une décision de révocation, mais pour des motifs d'insuffisance professionnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision, qui repose uniquement sur des motifs de nature disciplinaire, est entachée d'erreur de droit ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - à les supposer établis, ces faits ne justifiaient pas que soit prononcée à son encontre une révocation ; - les insuffisances professionnelles reprochées ne sont pas établies. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023 et un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le centre hospitalier CJ. Ruivet, représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de prospérer. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Schiltz, conseil de Mme C, et celles de Me Parisi, conseil du centre hospitalier CJ. Ruivet. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjoint administratif hospitalier, affectée au centre hospitalier CJ. Ruivet à Meximieux, y exerce depuis le 25 janvier 2017 les fonctions de responsable des ressources humaines. Par une décision du 16 novembre 2022, le directeur de l'hôpital l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". Et aux termes de l'article L. 553-3 du même code : " Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret ". 3. Par la décision attaquée, le directeur de l'hôpital CJ. Ruivet a licencié pour insuffisance professionnelle Mme C, lui reprochant le versement de salaires à un agent retraité, un avancement de grade la concernant dans le logiciel de paye sans tableau d'avancement ni décision prise à cette fin par l'autorité compétente, diverses plaintes d'agents en raison de négligences dans la gestion et le suivi de leurs dossiers, des " relances " d'organismes partenaires et un manque de suivi des remboursements des frais liés aux formations. 4. D'une part, tout d'abord, s'il est constant qu'un agent, retraité depuis plusieurs mois, a continué à percevoir son traitement, les pièces du dossier ne permettent pas suffisamment d'apprécier la part de responsabilité imputable à Mme C dans ces paiements. Ensuite, ces pièces n'établissent pas davantage que les plaintes des agents et les relances des organismes partenaires de l'hôpital présenteraient un caractère généralisé, le centre hospitalier ne produisant en ce sens que quelques témoignages pour des faits isolés. Le grief tiré du manque de suivi des remboursements des frais liés aux formations n'est pas davantage établi par les pièces versées aux débats par l'hôpital. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est " auto-promue " au grade d'adjoint des cadres de classe supérieure dans le logiciel de paye, sans disposer de décision administrative d'avancement. Elle ne conteste pas ce fait, mais fait valoir qu'elle disposait d'une lettre de l'ancien directeur de l'établissement lui indiquant qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un tel avancement. Cette seule circonstance, ainsi que les éléments isolés décrits au point précédent, ne sont toutefois pas de nature, eu égard aux excellentes évaluations dont se prévaut l'intéressée et en l'absence d'autre grief établi, à caractériser son insuffisance professionnelle. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle l'hôpital CJ. Ruivet a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs du présent jugement, qui annule le licenciement de Mme C, implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'hôpital CJ. Ruivet de réintégrer cette dernière dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier CJ. Ruivet la somme de 1 400 euros à verser à Mme C par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante, la somme que réclame sur ce fondement l'hôpital CJ Ruivet. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier CJ. Ruivet a licencié pour insuffisance professionnelle Mme C, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier CJ. Ruivet de réintégrer Mme C dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier CJ. Ruivet versera à Mme C la somme de 1 400 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier CJ Ruivet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier CJ. Ruivet. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208969
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TA6916 décembre 2022
DTA_2208970_20221216TA6925 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208969_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208969_20240425