TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction PartielleCitée 4×
TA67 · Juge unique (4) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208618_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B A, - les observations de Me Airiau, avocat de M. E, qui a exposé les moyens et conclusions de la requête et fait valoir, en outre, que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation familiale et personnelle dès lors que la préfète n'a pas pris en compte son concubinage avec Mme D, ressortissante ukrainienne, qui est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et avec laquelle il vivait en Ukraine avant leur arrivée sur le territoire. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 22 février 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. M. E se prévaut de sa relation avec Mme D, ressortissante ukrainienne titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, avec qui il vivait en Ukraine et est entré en France en mars 2022 accompagné du fils de cette dernière. Toutefois, alors que le requérant s'était prévalu de sa situation de concubinage auprès des services de la préfecture lors de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément aurait été pris en compte lors de l'édiction de la décision contestée aux termes de laquelle la préfète a considéré que le requérant est célibataire et sans charge familiale. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. E de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation administrative de M. E dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Airiau une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 22 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. E dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1000 (mille) euros, hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La vice-présidente désignée, J. A La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208618_20230308