TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208618_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 28 août 2022, M. F, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe le 7 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant congolais (République du Congo) né le 20 janvier 1980, indique être entré sur le territoire français le 23 octobre 2006. Le 26 mai 2021, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F, en versant à l'instance de nombreux transferts d'argent, fût-ce pour des montants modestes, établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille A D, née le 3 mars 2020 à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Il établit également que sa fille réside sur le territoire français avec sa mère, ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 mars 2024, avec qui M. F entretient de bonnes relations, comme cela ressort de l'attestation élogieuse rédigée le 23 juin 2022 par l'intéressée, par ailleurs mère de deux enfants de nationalité française. Dans ces conditions, l'intérêt supérieur de son enfant justifie qu'il soit admis au séjour. Par suite, M. F est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. F, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. F, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. F un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. F sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et Mme B, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°2208618
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TA951 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208618_20221201