TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208463_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. D C demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il fixe le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Memeti-Kamberi représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens hormis les moyens d'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence de notification de l'arrêté litigieux dans une langue maîtrisée par le requérant qui sont abandonnés ;
- les observations de M. C, assisté par Mme A, interprète assermenté en arabe, qui indique vouloir rester en France ;
- et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 6 janvier 1987, entré en France au cours de l'année 2019 selon ses déclarations, a été condamné le 28 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de huit mois d'emprisonnement, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans. Par un arrêt du 22 septembre 2019, la cour d'appel de Chambéry a confirmé la durée de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. C. A la suite d'une interpellation par les services de police, le préfet du Nord a ordonné, par une décision du 7 novembre 2022, le placement de l'intéressé en rétention administrative afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. C soutient avoir fui son pays d'origine en raison d'un conflit familial, il ne verse toutefois au dossier aucun élément probant de nature à établir qu'il se trouverait, en cas de retour au Maroc, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'aucune protection de la part des autorités de ce pays. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est borné à indiquer devant les services de police, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, avoir quitté son pays " pour travailler ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il fixe le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. BLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2207005Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2208463_20221116
Données disponibles
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