TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208335_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 27 mars 2024, M. Philippe Kevorkian, président de la SAS Relais du Loir, représenté par le cabinet Hautemaine Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de la Flèche à lui verser la somme de 16 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l'organisation de la fête foraine annuelle du 23 février au 14 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Flèche la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'organisation de la fête foraine annuelle empêche les clients de l'hôtel de stationner sur les places gratuites à proximité de l'hôtel ; - la responsabilité sans faute de la commune de la Flèche est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; - il subit un préjudice anormal et spécial tiré d'une baisse significative de son chiffre d'affaires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2023 et le 2 septembre 2024, la commune de la Flèche, représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête n'est pas signée par son auteur ; - M. A ne justifie pas d'un préjudice anormal et spécial. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Pasquet, représentant la commune de la Flèche. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire de l'hôtel Relais du Loir, situé promenade du Maréchal Foch dans la commune de la Flèche. Tous les ans, la commune de la Flèche organise une fête foraine sur la promenade du Maréchal Foch et sur la place de la Libération située à proximité de l'hôtel. Par un courrier du 21 février 2022, M. A a demandé à la commune de la Flèche de l'indemniser du préjudice qu'il estime subir en raison de l'indisponibilité des places de stationnement devant son hôtel durant la fête foraine ou, à défaut, de modifier le plan d'implantation de la fête et de lui accorder une subvention. Par un courrier du 15 avril 2022, la maire de la commune de la Flèche a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A demande de condamner la commune de la Flèche à lui verser la somme de 16 500 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Les mesures légalement prises dans l'intérêt général par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit de personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial. 3. Il résulte de l'instruction que la fête foraine est organisée chaque année depuis plusieurs décennies, à la même période de l'année et que M. A a acquis l'hôtel Relais du Loir en 2020 et avait nécessairement connaissance de l'existence de la fête lors de cette acquisition. Il résulte également de l'instruction que, si les places de stationnement situées le long de la promenade du Maréchal Foch et sur la place de la Libération sont indisponibles durant les vingt jours de fête foraine, il existe d'autres places de stationnement dans un rayon de 500 mètres de l'hôtel. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les clients de l'hôtel se soient plaints de nuisances sonores ou visuelles, alors que la foire est ouverte de 14h à 22h et jusqu'à 1h le vendredi et le samedi, ce qui limite les nuisances inhérentes à sa tenue. Dans ces circonstances, M. A n'établit pas que la baisse de chiffres d'affaires observée entre le 23 février et le 14 mars 2022 est causée par les conditions d'organisation de la foire. Par suite, le préjudice dont fait état M. A ne présente pas le caractère d'un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir un droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune pour rupture d'égalité devant les charges publiques. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Flèche, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de la Flèche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A et de la société Relais du Loir au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de la Flèche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Kevorkian, à la société Relais du Loir et à la commune de la Flèche. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208335_20241127
Données disponibles
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