TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208267_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral contesté est signé par une personne incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - c'est à tort que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour alors, d'une part, que cette absence a été régularisée par la délivrance d'un précédent certificat de résidence et, d'autre part, que cette condition n'est pas exigée pour l'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a omis d'analyser sa demande sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien ; - en refusant de régulariser sa situation administrative à titre exceptionnel le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment de la durée de son séjour, de son activité professionnelle et des liens personnels et familiaux qu'il a tissés en France ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 5 octobre 1978 à Bouzeguene (Algérie), est entré en France le 16 octobre 2014 muni d'un visa Schengen de court séjour valable du 26 mai au 21 novembre 2014. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 18 décembre 2017 au 17 décembre 2018 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 5 juin 2019, le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1914255/4-2 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A formée à l'encontre de cet arrêté préfectoral. L'intéressé a sollicité, le 10 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1836 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, attachée d'administration de l'État en charge des refus de séjour et des interventions, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figure la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision en cause a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté préfectoral attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " 5. D'une part, il résulte des stipulations précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la production non seulement d'un visa de long séjour, mais également d'un contrat de travail visé par les services du ministère du travail ou d'une autorisation de travail. Par suite, à supposer que le préfet n'ait pu légalement opposer à M. A l'absence de visa de long séjour délivré par l'autorité consulaire, cette absence ayant été " régularisée " par la délivrance ultérieure d'un titre de séjour par l'autorité préfectorale, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il est constant que M. A ne s'est pas vu délivrer l'autorisation de travail requise. 6. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte nullement des termes de l'arrêté en litige que le préfet aurait refusé d'accorder l'admission exceptionnelle au séjour à M. A au motif que celui-ci n'était pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour. 7. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a dûment envisagé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'éventualité d'accorder à M. A l'admission exceptionnelle au séjour et n'a ainsi pas méconnu les termes de la demande dont il était saisi. En outre, ayant dûment apprécié le droit au séjour de l'intéressé au regard de ses liens personnels et familiaux en France et du caractère le cas échéant disproportionné de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il doit être regardé comme s'étant prononcé également sur le fondement de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien susvisé, au demeurant visé dans la décision attaquée. 8. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. D'une part, si M. A soutient résider en France depuis son entrée sur le territoire le 16 octobre 2014, il ne justifie d'une résidence habituelle en France que depuis l'année 2016. S'il est marié avec une ressortissante française depuis le 7 septembre 2017, M. A, qui ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec son épouse, indique qu'une procédure de divorce est en cours. Ainsi, M. A est sans charges de famille, et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, la circonstance alléguée par le requérant que sa fratrie réside en situation régulière sur le sol français ne permet à elle seule d'établir qu'il a fixé le centre des intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. D'autre part, si M. A a occupé un emploi à temps complet de monteur câbleur pour la société 6M Technologies de décembre 2018 à juin 2019 au titre d'un contrat à durée déterminée, et s'il se prévaut d'une promesse d'embauche de la même société datée du 17 octobre 2019 ainsi que d'une activité d'autoentrepreneur sans toutefois en préciser le contenu, cette expérience professionnelle modeste et passée ne reflète pas une insertion socio-professionnelle sur le sol français. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de son séjour à titre exceptionnel ou humanitaire. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. 13. Ainsi qu'il a été indiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 15. Si pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, l'autorité administrative compétente doit tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise, alors même qu'une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit faute de s'être prononcé sur chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En huitième et dernier lieu, il est constant que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 5 juin 2019 par le préfet de police de Paris. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 11, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. E La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 novembre 2022
DTA_1914255_20221129TA9321 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208267_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2208267_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel