TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1914255_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2019, 29 janvier 2020, 22 juillet 2020, 17 septembre 2020, 19 octobre 2020, 14 décembre 2020, 27 avril 2021, 21 juin 2021 et 8 août 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le recteur l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors d'une part, qu'il n'a pas été préalablement entendu par un conseil de discipline et, d'autre part, qu'il n'a pas signé le rapport du principal du 18 novembre 2019 ; - la matérialité des faits à l'origine de la mesure de suspension n'est pas établie ; - les faits reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de suspension ; - cette décision est la suite d'une situation de harcèlement et de discrimination dont il a été victime dans cet établissement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2020 et 10 juin 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C n'y a pas joint un inventaire détaillé des pièces jointes conformément à l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions ; - les conclusions nouvelles tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 11 septembre 2020 sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été engagé en qualité de professeur contractuel au sein de l'académie de Nantes par contrat à durée déterminée à temps incomplet, pour assurer un service de six heures d'enseignement hebdomadaires de mathématiques du 9 septembre 2019 au 31 août 2020 au collège Edouard Herriot à La Roche sur Yon. Par décision du 4 décembre 2019, M. C a été suspendu, à titre provisoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette seule décision. 2. En premier lieu, une mesure de suspension de fonctions prise à l'encontre d'un agent public est une mesure conservatoire prise dans l'intérêts du service, ne revêt pas un caractère disciplinaire et n'exige pas que l'intéressé soit mis à même de présenter au préalable sa défense, ni à même de consulter les pièces de son dossier ou soit entendu par le conseil de discipline. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été entendu par un conseil de discipline et d'avoir contresigné le rapport daté du 18 novembre 2019 établi par le principal de l'établissement suite à l'incident à l'origine de la décision de suspension. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L'agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille ". 4. La suspension prise sur le fondement des dispositions citées au point 3 peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par ces mêmes dispositions et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte contesté, être utilement invoqués. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision en litige, le recteur de l'académie de Nantes a statué au vu du rapport du 18 novembre 2019 établi par le principal du collège Edouard Herriot à La Roche-sur-Yon, aux termes duquel le principal du collège dénonçait un comportement violent et des menaces proférées par M. C à l'encontre d'élèves de sa classe de 4ème E. Il était précisé qu'un groupe d'élèves était venu se plaindre auprès du principal, et que deux professeurs avaient assisté à une " scène violente ". Dès lors, au vu des informations ainsi portées à sa connaissance, le recteur de l'académie de Nantes a pu estimer que les faits imputés à M. C, revêtaient, à la date de cette décision, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, et justifiaient ainsi que l'intéressé puisse être suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. 6. En dernier lieu si M. C fait valoir que la décision en litige est empreinte de discrimination et est la conséquence d'une situation de harcèlement qu'il aurait subie au collège Edouard Herriot de la Roche-sur-Yon, ces allégations ne ressortent d'aucune pièce du dossier. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4429 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1914255_20221129
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