TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2206584_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 17 avril 2025, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur du le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité (CEREMA) a fixé à 0,90 le coefficient de modulation individuel (CMI) servant à déterminer son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient que la décision : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - constitue une rupture d'égalité de traitement avec les agents promus en 2021 qui bénéficient d'un CMI de 1 ; - lui a causé un préjudice financier en 2020 mais également sur les années suivantes en raison du maintien de la part indemnitaire lors de la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2025 et 21 mai 2025, le dernier n'ayant pas été communiqué, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, a été promue, le 1er janvier 2020, au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et a été affectée à la direction territoriale Centre-Est du CEREMA. Par une décision du 24 janvier 2022, notifiée le 7 avril 2022, elle a reçu la notification du montant de l'indemnité spécifique de service allouée au titre de l'année 2020, fixé à 11 524,55 euros par application d'un coefficient de modulation individuelle de 0,90. Par un courrier du 7 juin 2022, elle a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur, repris en substance par l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. / () ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 alors en vigueur : " Les () ingénieurs des travaux publics de l'Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / () L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. / () Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés. / () ". Aux termes de l'article 7 de ce décret alors en vigueur : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. " L'article 3 de l'arrêté susvisé du 25 août 2003 alors en vigueur précise que le coefficient de modulation individuelle prévu par ces dispositions est fixé entre 73,5 % et 122,5 % pour les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat. 4. En premier lieu, Mme B, qui a été promue ingénieur divisionnaire des travaux publics le 1er janvier 2020, estime que le CMI de 0,9 qui lui a été attribué cette année-là ne reflète pas sa manière de servir, que son CMI aurait dû être maintenu à 1,05 ou à tout le moins fixé à 1. Toutefois, il n'existe aucun droit au maintien d'un précédent coefficient et il était loisible à l'administration, compte tenu de sa promotion, de fixer un niveau d'exigence supérieur à celui antérieurement attendu pour la fixation d'un CMI équivalent. En ce sens, si les compte-rendu d'entretiens professionnels de 2016 à 2023 produits par Mme B démontrent notamment son expérience, son compte-rendu de 2020 atteste d'une diminution de son niveau d'expertise dans cinq des douze items relatifs à ses compétences professionnelles dans ses nouvelles fonctions. Dans ces circonstances, aucun élément ne permet de retenir que Mme B aurait manifestement dû se voir attribuer un CMI supérieur à celui fixé. 5. En second lieu, Mme B soutient qu'en fixant forfaitairement à 1 le CMI des agents nouvellement nommés à compter de 2021, pour déterminer l'ISS de référence prise en compte pour le calcul de leur premier IFSE, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a traité de manière différente des agents d'un même corps se trouvant dans des situations semblables, en violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires. Toutefois, d'une part, ce coefficient a été appliqué aux agents nouvellement promus dans le cadre d'un régime indemnitaire différent, et d'autre part, il n'est pas contesté que les agents ayant reçu comme Mme B une promotion l'année précédente plutôt qu'au cours de l'année 2021 ont également conservé pour la détermination de leur régime indemnitaire le CMI déterminé l'année précédente. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux moyens d'annulation doivent être écartés et que la requête, qui n'implique aucune reconstitution pécuniaire, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et au ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. Doulat, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025. La présidente, A. Triolet L'assesseur le plus ancien, F. Doulat La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre chargé de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 août 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206584_20250808
Données disponibles
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