CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01973_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 30 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2206584 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B, représenté par Me Abdeljalil Dalil Essakali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et d'absence d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. Si M. A B a déclaré lors de son audition être entré en France sans visa en 2010, sa présence sur le territoire français n'est pas démontrée avant novembre 2017. Il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de mars 2018 et novembre 2020 et a été interpellé lors d'un contrôle d'identité le 29 août 2022.
4. M. A B, né en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte. Si la fille née en 2020 de sa relation avec une compatriote réside en France, l'intéressé ne vit pas avec elle et sa contribution à son entretien et à son éducation ne ressort pas des pièces du dossier.
5. M. A B est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et exécution d'un travail dissimulé en juin 2019 ainsi que pour usage de faux document administratif en août 2021.
6. Dans ces conditions, même si M. A B a travaillé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Abdeljalil Dalil Essakali.
Fait à Douai, le 11 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01973Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01973_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel