TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206478_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. B a présenté une requête, enregistrée le 03 mai 2022 sous le numéro 2204402, demandant l'annulation de la décision attaquée. Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience du 15 juillet 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui s'en rapporte à ses observations écrites. M. B, requérant, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, ressortissant malien né le 5 mars 1990 à Bamako, est entré en France selon ses dires en juillet 2017 pour y solliciter l'asile. Le 3 mai 2018, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre un arrêté de transfert à destination des autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Il a fait l'objet, le 21 janvier 2021, d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai par le préfet du Val-de-Marne. Cette décision a été annulée par le magistrat désigné par le président du présent tribunal du 20 octobre 2021 au motif du défaut de démonstration par l'administration qu'il ait été procédé, avant l'édiction de cette mesure, d'un examen de sa situation personnelle et professionnelle. Cette décision faisait injonction au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Ce dernier document a été délivré en mains propres à l'intéressé le 25 novembre 2021, valable trois mois. M. B a signé un contrat de travail à durée déterminée avec la société " Franck Le Grézause Couverture - F.L.C. ", dont le siège social est à Santeny (Val-de-Marne), à compter du 3 janvier 2022, contrat prolongé jusqu'au 5 août 2022. Cette société a déposé au profit de M. B une demande d'autorisation de travail accompagnée d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution. L'autorisation provisoire de séjour de M. B n'a pas été renouvelée à son expiration. Considérant avoir saisi les services de la préfète du Val-de-Marne d'une demande de délivrance d'un titre de séjour le 25 novembre 2021, l'intéressé a estimé s'être vu opposer une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre du 4 avril 2022, reçue en préfecture le lendemain, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par une requête enregistrée le 03 mai 2022, M. B a demandé l'annulation de cette décision. Par la présente requête, il en demande par ailleurs la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié considérée comme déposée le 25 novembre 2021, M. B fait valoir qu'il a été embauché par la société " Franck Le Grézause Couverture - F.L.C. " sous contrat à durée déterminée susceptible de se transformer en contrat à durée indéterminée en cas de régularisation de sa situation administrative. 5 Toutefois, il est constant, que M. B est entré irrégulièrement en France en juillet 2017, qu'il n'a jamais sollicité de demande de titre de séjour avant son contrôle par les services de police intervenu le 21 janvier 2021, autre qu'au titre de l'asile, alors qu'il indique avoir travaillé sous un nom d'emprunt dès novembre 2017, qu'il s'est ainsi mis lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore alors qu'il précise avoir travaillé pour diverses entreprises sous un nom d'emprunt, qu'il est célibataire et sans enfants et ne dispose d'aucun domicile en propre, étant logé par un membre de sa famille, et enfin que le métier qu'il se propose d'exercer, à savoir celui d'ouvrier d'exécution dans une entreprise spécialisée dans l'isolation et la couverture de bâtiments, ne comporte aucune spécificité particulière. 6 Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite de rejet dont il a fait l'objet. 7 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite et que la requête de M. B ne pourra donc qu'être rejetée, dans toutes ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206478
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2206478_20220719
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