TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206402_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Maetz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, à titre provisoire, de le réintégrer dans les effectifs de la fonction publique d'Etat et dans ses fonctions, ainsi que de régulariser son traitement indiciaire, ses primes et sa carrière dans un délai qui ne saurait excéder 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors que la révocation prononcée le prive d'emploi et de rémunération, alors qu'il s'acquitte d'importantes charges mensuelles ; - elle est également satisfaite compte tenu des effets de la décision de révocation sur ses conditions d'existence et son parcours de soin ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait, dès lors que la décision ne précise pas en quoi les faits qui lui sont reprochés constituent des manquements à ses obligations, que les faits en cause relèvent de sa vie privée et qu'il n'est pas démontré qu'ils justifiaient la sanction de révocation ; - les faits qui lui sont reprochés sont relatifs à sa vie privée et ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire, dès lors qu'ils ne sont connus que de personnes soumises à un strict respect du secret professionnel et à la confidentialité la plus absolue, et qu'ils n'ont donc pas porté atteinte à l'image du service ; - la sanction est disproportionnée, dès lors qu'il a lui-même signalé et reconnu les faits reprochés et qu'il respecte son obligation de soin ; la sanction prononcée est en incohérence avec la condamnation pénale qui est dispensée d'inscription au bulletin n°2, et qui prescrit qu'il exerce une activité professionnelle ; les faits reprochés n'ont pas eu d'incidence sur le fonctionnement du service et n'ont pas porté atteinte à l'image de l'éducation nationale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant et de la publicité donnée à ses agissements, de l'absence de preuve que l'intéressé ne perçoit pas d'autres ressources que son traitement et de la possibilité pour lui d'exercer une autre activité professionnelle ou de poursuivre un enseignement ou une formation ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n°2206401 Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ; - les observations de Me Picoche, assistant M. C qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, et insiste en outre sur la circonstance que les faits reprochés ont été commis hors du service, que M. C a été à l'origine du signalement des faits, qu'il les a reconnus, qu'il poursuit avec assiduité ses obligations de soin et de probation et que sa manière de servir n'a jamais été mise en cause disciplinairement. - les observations de M. A, représentant le ministre de l'éducation nationale, qui reprend les moyens et conclusions présentées dans les écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C était professeur de lycée professionnel titulaire depuis le 1er septembre 2018, affecté dans l'académie de Strasbourg. Suite à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté de la rectrice de l'académie de Strasbourg du 16 février 2021. Une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement d'une durée de cinq mois, assortie d'un sursis total probatoire de deux ans, sans inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 17 mars 2021. Par arrêté du 26 août 2022, le ministre de l'éducation nationale a prononcé la révocation de M. C, à titre de sanction. M. C demande au tribunal de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de révocation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. B C, et ministre de l'éducation nationale. Fait à Strasbourg, le 12 octobre 2022. La juge des référés, A. Dulmet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2206402_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel