TA788ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA78 · 8ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2206401_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme A B, représentée par Me Gallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Elancourt a prononcé sa mutation sur l'emploi de coordinatrice animation globale chargée du pôle " accès aux droits " ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Elancourt de procéder à sa réintégration dans les effectifs avec effet rétroactif ; 3°) de mettre à la charge C d'Elancourt la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de mutation contestée, qui est constitutive d'une sanction déguisée, est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait préalablement l'objet d'une procédure disciplinaire ; - elle n'a pas été précédée de l'information relative à la possibilité de consulter son dossier individuel et d'émettre des observations préalablement à son adoption ; - elle est constitutive d'une sanction déguisée illégale ; - elle est constitutive d'une affectation externe illégale ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le centre communal d'action sociale d'Elancourt, représenté par Me Gaffodio, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique, - et les observations de Me Gallo, avocat de Mme B, et de Me Gaffodio, représentant le centre communal d'action sociale d'Elancourt. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, animatrice principale de 1ère classe, affectée depuis 1996 dans les services de la commune d'Elancourt puis du centre communal d'action sociale (CCAS) de cette commune, a été nommée à compter du 1er novembre 2020 sur l'emploi de directrice de ce centre. La mise en place d'une nouvelle organisation des services sociaux de la commune a donné lieu, par une décision du 30 mai 2022 du président C et maire d'Elancourt, à la mutation de Mme B dans les fonctions de coordinatrice animation globale chargée du pôle " accès aux droits " au sein du centre municipal de l'Agora à compter du 1er septembre 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs () ". Aux termes de l'article L. 512-23 du même code : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ". 3. La mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu du comité technique de la commune d'Elancourt du 16 juin 2022, qu'une réforme de l'organisation des services de la commune a conduit à la création, en lieu et place du pôle " Solidarité et Vie sociale " et de l'emploi de directeur C existants, d'une direction de l'action sociale dont le titulaire exerce également les fonctions de directeur C. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du compte rendu du comité technique du 27 mai 2021 et d'un courriel de représentants syndicaux du 12 janvier 2022, qu'à compter de la nomination de Mme B sur l'emploi de directrice C, une situation de mal-être est apparue parmi les agents de ce service ainsi que des difficultés relationnelles entre ceux-ci et la requérante, conduisant notamment au départ d'un agent et au signalement par un autre agent d'une situation l'exposant à des risques psychosociaux, et que cette situation a perduré malgré plusieurs points de situation et échanges informels. Dans ces conditions, la mutation de Mme B, qui s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation des services de la commune et tendait à mettre un terme aux dysfonctionnements affectant le CCAS, était justifiée par l'intérêt du service. Par ailleurs, s'il est constant que Mme B, dont l'emploi de directrice C était rattaché directement au directeur du pôle " Solidarité et Vie sociale ", a été mutée sur un emploi de coordinatrice " animation globale ", placé sous l'autorité de la directrice du central social " agora ", elle-même rattachée à la directrice de l'action sociale, cette circonstance se justifie par les difficultés rencontrées dans ses fonctions de directrice C, poste sur lequel l'intéressée, appartenant à un cadre d'emploi de catégorie B de la filière animation, a été nommée alors qu'elle ne justifiait ni du grade de niveau A, ni de l'appartenance à la filière administrative, exigés par la fiche de poste. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est constitutive d'une sanction déguisée illégale. 5. En deuxième lieu, la mutation de Mme B n'ayant pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, cette mesure n'était pas au nombre des décisions administratives défavorables dont le code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des termes non sérieusement contestés de la décision attaquée ainsi que d'une attestation établie le 22 septembre 2022 que Mme B a été reçue en entretien le 1er février 2022 puis le 15 avril 2022 par le directeur général et le directeur général adjoint des services de la commune d'Elancourt afin de l'informer de sa mutation sur des fonctions autres que directrice C. Il ressort également d'un courriel des services de la commune en date du 15 avril 2022 qu'en réponse à sa demande du 13 avril 2022, Mme B a obtenu un rendez-vous le 21 avril suivant en vue de la consultation de son dossier. Ainsi, Mme B a été mise à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à l'intervention de la décision en litige. Par ailleurs, la mesure contestée ne constituant pas une sanction disciplinaire, l'administration n'était pas tenue de l'inviter à présenter des observations, ni de saisir le conseil de discipline. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées, citées au point 2, des articles L. 4 et L. 512-23 du code général de la fonction publique que l'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité territoriale ou de ses établissements publics administratifs. En vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Par suite, la mutation de Mme B C vers les services de la commune ne peut être regardée, au sens de ces dispositions, comme une affectation externe. Le moyen tiré de l'illégalité de l'affectation externe de Mme B doit, dès lors, être écarté. 8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que tant la réorganisation des services de la commune chargés de l'action sociale que la dégradation du climat social au sein C depuis la nomination de Mme B en qualité de directrice sont établies de façon probante. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige reposerait sur des faits qui ne seraient matériellement pas établis. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge C d'Elancourt, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée au même titre par le CCAS d'Elancourt. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale d'Elancourt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale d'Elancourt. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Grand d'Esnon, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé J. Grand d'Esnon La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206401_20250306
Données disponibles
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