TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205733_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme H G, représentée par Me Lhote, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 1. Par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I F, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.Sur les refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme G, ressortissante mongole née en 1968 et entrée en France en 2013, se prévaut de la durée de sa présence en France et de la présence de son fils, de la concubine de celui-ci et de ses petits-enfants. Toutefois, les justificatifs produits ne permettent pas d'établir de manière probante que la requérante aurait été présente en France de manière continue depuis 2013 alors qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie en Mongolie où elle ne justifie pas ne plus disposer d'aucune attache privée et familiale. Quant à la promesse d'embauche en qualité de responsable cuisine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, elle ne saurait suffire à démontrer son insertion professionnelle, Mme G ne produisant pas de documents probants de nature à établir l'expérience professionnelle acquise en Mongolie. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris le refus de séjour en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, A.-L. C Le président, M. D La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,2N° 2205733
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205733_20230112
Données disponibles
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