TA343ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA34 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2204566_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Enard Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture du 15 avril 2022 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à ce ministre, dans un délai de 15 jours, de lui accorder la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signataire de la décision est incompétente - elle a fait l'objet de harcèlement sexuel prohibé par l'article L133-1 du code général de la fonction publique, et son administration devait la protéger en vertu de l'article L134-5 du même code ; - les pièces qu'elle produit présument de la matérialité du harcèlement sexuel de M. E, qui excède l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, l'administration ne répliquant pas. Par mémoire, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête, et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, les compte-rendu d'entretien des 13 et 15 octobre 2021 n'ayant pas révélé de harcèlement sexuel. Par ordonnance du 27 mars 2024 la clôture de l'instruction a été reportée au 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2005-650 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjointe technique principale du ministère de l'agriculture, détachée du 1er septembre 2019 au 23 mars 2022 comme secrétaire comptable au lycée professionnel agricole Honoré de Balzac de Castelnau le Lez, qui soutient avoir été victime de harcèlement sexuel de son supérieur direct, le secrétaire général du lycée, M. E, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par décision du 15 avril 2022 la conseillère aux affaires pénales et civiles de la direction des affaires juridiques du ministère de l'agriculture, Mme C A, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision et le rejet implicite de son recours gracieux. 2. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " Peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale " ; En vertu de l' article 3 du même décret Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ". Et en vertu de l'article 6 de la décision du 15 juillet 2021 du directeur des affaires juridiques du ministère de l'agriculture, publiée au journal officiel du 24 juillet suivant : " Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'agriculture, tous actes, à l'exception des décrets, à Mme C A, administratrice civile, dans la limite des attributions du service en matière civile et pénale ainsi qu'en matière de protection des agents du ministère en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ". 3. Les articles cités au point précédent donnaient compétence à Mme C A pour prendre au nom du ministre de l'agriculture la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de son incompétence sera écarté. 4. Aux termes de l'article L133-1 du code général de la fonction publique : Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers " En vertu de l'article L134-5 du même code : " IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. () ". 5. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de l'administration dont dépendent des fonctionnaires et à leur profit, lorsqu'ils sont mis en cause ou ont été victimes d'attaques, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement. Enfin il résulte de l'article L133-1 que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante. 6. Si Mme D prétend avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de M. E, elle ne produit en ce sens que ses propres déclarations et courriers électroniques qui ne sont confirmés par aucun autre agent de son lycée. Et le ministre de l'agriculture établit que l'enquête interne diligentée au lycée Honoré de Balzac par l'administration en octobre 2021 n'a révélé aucun fait de harcèlement sexuel. Par suite, en estimant que le harcèlement sexuel invoqué par l'agent n'était pas établi, et en lui refusant pour ce motif la protection fonctionnelle, le ministre de l'agriculture n'a pas méconnu les articles cités au point 4. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre de l'agriculture. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 février 2025. La greffière, B. Flaesch sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204566_20250221
Données disponibles
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