TA78Magistrat MaljevicMagistrat MaljevicSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · Magistrat Maljevic — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204521_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. B C A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros à parfaire à la date du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de la carence du préfet de l'Essonne dans l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 4 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - par une décision du 4 août 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu sa demande de logement prioritaire et urgente ; malgré cela, aucun logement ne lui a été proposé dans un délai de six mois ; - ces carences du préfet de l'Essonne sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice moral et les préjudices résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence doivent être évalués à la somme globale de 2 500 euros à parfaire à la date du jugement. La requête a été communiqué au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 août 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que la demande de logement de M. C A était prioritaire et urgente. Il demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à raison de l'absence d'offre effective de logement dans le délai requis. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. M. C A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé en urgence, par une décision du 4 août 2021 de la commission de médiation du département de l'Essonne au motif qu'il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni pièce dans le cadre de l'instance, qu'il pas procédé au relogement de M. C A dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l'habitation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 7. Il n'est pas davantage contesté que depuis la décision de la commission de médiation M. C A n'a pas fait l'objet d'une offre de relogement et est demeuré hébergé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale. Il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances ayant justifié la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande par la commission de médiation aient évolué. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des droits de plaidoirie. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C A tendant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C A une somme globale de 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2204521_20240625