TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204432_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B E, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne refuse de lui accorder un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision dans son ensemble : - elle a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature valable à la date de son édiction ; S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles ne comportent pas un énoncé exhaustif des élément relatifs à sa situation personnelle et ne font état ni de ses démarches d'insertion, ni des liens personnels qu'il a développés sur le territoire français depuis plus de quatre ans ; elles se bornent à faire référence à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - dès lors que cet avis n'a pas été joint aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'a pas pu s'assurer de la compétence des médecins, de la réalité de la saisine du collège des médecins et de la teneur de l'avis ; - ces mêmes décisions sont entachées d'une incompétence négative, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en juillet 2018, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et il ne peut bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait dès lors qu'elle ne comporte aucun élément relatif à la situation qui serait la sienne en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité nigériane, né le 7 mars 1983, déclare être entré en France le 1er juillet 2018. La demande d'asile qu'il a présentée le 3 juillet 2018 a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté préfectoral du 25 mai 2020, dont la légalité a été reconnue par un jugement n° 2002741 du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2020, confirmé par un arrêt n° 21BX00632 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 août 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé le 13 janvier 2021 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 26 mars 2021 au 25 septembre 2021. A la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 5 octobre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 24 mai 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er février 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du préfet de la Haute-Garonne le même jour (n° 31-2022-137), le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions établies en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour et les décisions d'éloignement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente. S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. " Aux termes de l'article R. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et évoque les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce qu'il soutient, elle ne se borne pas à faire état de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et la circonstance qu'elle ne comporte pas un énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle ne permet pas de considérer que sa motivation est insuffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 7. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée, compte tenu du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du CESEDA : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ". 9. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 avril 2022, qui est signé par trois médecins, conformément à ce que prévoient les dispositions citées au point 9. Le moyen tiré de ce que M. E n'est pas en mesure de vérifier la réalité de la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'identification des médecins et la teneur de cet avis doit dès lors être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 avril 2022 et qu'il n'aurait pas exercé entièrement son propre pouvoir d'appréciation. S'il a en effet retenu cet avis comme un élément d'appréciation, il a également pris en considération d'autres éléments, et notamment la situation familiale de M E ainsi que la circonstance qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence négative doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " 12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E résiderait habituellement en France, dès lors qu'il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer, alors même qu'il indique être présent sur le territoire national depuis le 1er juillet 2018. D'autre part, s'il est établi que l'intéressé est atteint d'une spondylarthrite ankylosante et d'un syndrome dépressif, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, par un avis du 6 avril 2022, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Par les seules pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas que le traitement dont il doit bénéficier ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un tel traitement dans son pays d'origine, les documents dont il se prévaut étant peu circonstanciés et trop généraux. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant la décision portant refus de titre de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle prononçant l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 15. Ainsi que cela a été dit au point 12, M. E ne démontre pas, au vu des pièces qu'il produit, que le traitement dont il bénéficie ne serait pas effectivement disponible au Nigéria, ni qu'il lui serait impossible d'y accéder effectivement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 17. Si M. E soutient qu'il a quitté le Nigéria en 2018 en raison des risques qu'il y encourait, il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir cette allégation. En outre, ainsi que cela a été dit aux points 12 et 15, il ne démontre pas que le traitement dont il doit bénéficier ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'y accéder de façon effective. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents. Par suite, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 18. En dixième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que M. E n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine, au vu notamment du rejet de sa demande de protection internationale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 19. En onzième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français, qui sert de base légale à celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 20. En douzième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 21. Si M. E se prévaut des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment, à supposer que les risques qu'ils mentionnent soient relatifs à son état de santé, qu'il ne démontre pas que le traitement dont il doit bénéficier ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'y accéder de façon effective. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA318 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204432_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2204432_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel