TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA86 · 3ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002741_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 8 avril 2021, le tribunal administratif a, avant de statuer sur la requête présentée par M. A B le 12 novembre 2020, tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers soit déclaré responsable des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge fautive par le centre hospitalier, le 25 avril 2020 et soit condamné à lui verser une provision de 5 000 euros, rejeté la demande d'allocation provisionnelle et ordonné une expertise pour apprécier la faute commise par le CHU et les préjudices qui en ont résulté.
Par des mémoires enregistrés le 12 novembre 2020, le 8 février 2023 et le 11 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP B2F, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser la somme de 67 217 euros, assortie des intérêts à compter de la demande préalable d'indemnisation, en réparation du préjudice que lui a causé sa prise en charge fautive par le centre hospitalier, le 25 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est engagée dès lors qu'a été commise une faute, reconnue par le rapport d'expertise, lors de sa prise en charge, et que le retard de diagnostic de sa pathologie ayant entraîné la nécessité de supporter une poche de colostomie pour une durée incertaine, a été source d'angoisse et de problèmes d'hygiène ;
- ses préjudices patrimoniaux temporaires sont constitués par un besoin d'assistance à tierce personne à raison de 1 heure par jour pendant 753 jours estimés à 11 295 euros ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires sont constitués d'un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 30 avril 2020 au 23 mai 2022, soit 753 jours estimés à 18 072 euros et par des souffrances endurées évaluées à 4 sur 7 et estimées à 20 000 euros ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux permanents sont constitués par un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué à 5 % et estimé à 6 050 euros, un préjudice esthétique permanent pouvant être évalué à 1 sur 7 estimé à 1 800 euros, un préjudice d'agrément estimé à 6 000 euros et un préjudice sexuel estimé à 4 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, demande au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à lui payer les sommes de 9,07 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts à compter du paiement des prestation, et de 115 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2022, le 14 février 2023 et le 13 mars 2023, le CHU de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement à ce que l'indemnisation soit ramenée à la somme de 500 euros.
Il fait valoir que M. B ne démontre ni l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec les préjudices invoqués, ni le montant des préjudices, et que la caisse ne justifie pas l'imputabilité de ses débours.
Vu :
- l'ordonnance du 14 février 2022 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme de 1 392 euros toutes taxes comprises ;
- le rapport d'expertise remis le 26 novembre 2021 et le complément d'expertise remis le 10 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lelong, représentant M. B, et de Me Dagonat, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B déclare s'être rendu aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers le 25 avril 2020 à 22h45 sur les conseils du médecin régulateur du SAMU et avoir été renvoyé chez lui quinze minutes plus tard sans qu'aucun examen ne soit réalisé, alors qu'il a dû être opéré en urgence, cinq jours plus tard, le 30 avril 2020, pour une péritonite dont il subit des séquelles. Par un courrier du 16 septembre 2020, le CHU de Poitiers a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par le requérant le 18 mai 2020. M. B a alors demandé au tribunal de déclarer le CHU de Poitiers responsable des préjudices qu'il a subis du fait de ce retard de diagnostic, de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 5 000 euros et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale relative au retard de diagnostic et à la perte de chance subie. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'allocation provisionnelle et a désigné un expert médical, qui a rendu son rapport d'expertise le 26 novembre 2021, auquel un complément d'expertise a été apporté le 14 février 2022 dans le cadre de l'instruction. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Poitiers à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge le 25 avril 2020.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B, dont il est constant qu'il a contacté par téléphone, le 25 avril 2020 à 21 heures 15, le SAMU qui l'a orienté vers le service des urgences du CHU de Poitiers, a été invité à regagner son domicile sans avoir été examiné quand il s'y est présenté le même jour à 22 heures 45. Le 30 avril 2020, il s'est à nouveau présenté au même service à 10 heures 30 et a fait l'objet de plusieurs examens dont un scanner, menant au diagnostic de péritonite, nécessitant alors une intervention chirurgicale en urgence. Selon les termes du rapport d'expertise, le défaut d'examen de M. B par le service des urgences le 25 avril 2020 a conduit à un retard de prise en charge de sa maladie, avec pour conséquence directe des préjudices identifiés de manière certaine au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire. Dans ces conditions, le CHU de Poitiers a entaché la prise en charge de l'intéressé d'un retard fautif du fait de son refus d'examen médical, ce retard de diagnostic ayant fait perdre à M. B une chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation. Au vu du rapport d'expertise, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retenir un taux de perte de chances de 50 %.
Sur les préjudices subis par M. B :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
4. Si M. B soutient que son besoin en assistance par une tierce personne, du 30 avril 2020 au 23 mai 2022, s'élève à 1 heure par jour pendant 753 jours, le rapport d'expertise n'a pas conclu à la nécessité d'une telle assistance dont il n'y justifié par aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
5. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire pour les périodes du 30 avril au 30 juillet 2020, puis du 20 avril au 30 mai 2021, sans toutefois définir le pourcentage retenu à ce titre. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice subi par le requérant en fixant à 845 euros la somme destinée à le réparer, après application du taux de perte de chance à 50 %.
6. L'expert a évalué les souffrances endurées par M. B en retenant un score de 4 sur une échelle de 7. Il y a lieu de retenir à ce titre, après application du taux de perte de chance, un montant de 3 600 euros, au regard notamment du barème de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
7. Si M. B soutient que son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 5 %, le rapport d'expertise n'a pas conclu à l'existence d'un tel préjudice. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre.
8. L'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent dans son rapport, et les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à établir la réalité de ce chef de préjudice. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'indemniser à ce titre.
9. Si M. B soutient qu'il a subi un préjudice d'agrément, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait subi un tel préjudice tenant à l'impossibilité de poursuivre une activité de loisir spécifique qu'il pratiquait avec une certaine intensité, le requérant se bornant à mentionner son incapacité à pêcher, chasser, jardiner et bricoler dans son atelier de menuiserie. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation à ce titre.
10. Si M. B soutient qu'il a subi un préjudice sexuel en mentionnant sa perte de libido, ainsi que des problèmes psychologiques et physiologiques, le rapport d'expertise ne mentionne pas ce chef de préjudice dont il n'est pas justifié par ailleurs. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'indemniser à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Poitiers doit être condamné à verser à M. B une somme de 4 445 euros.
Sur les demandes de la CPAM :
12. Il résulte de l'instruction que la CPAM de Charente-Maritime, justifie, par une attestation du médecin conseil de l'assurance maladie, du montant des débours qu'elle a acquittés en lien avec la faute imputable au centre hospitalier universitaire de Poitiers de 9,07 euros au titre des frais pharmaceutiques. En l'absence d'indemnisation du requérant au titre des dépenses de santé, il y a lieu d'accorder à la CPAM la somme demandée à ce titre.
13. Par ailleurs, eu égard au montant de la somme qui lui est allouée par le présent jugement, la CPAM de Charente-Maritime a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 115 euros.
Sur les intérêts de retard et la capitalisation :
14. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 445 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation, le 27 mai 2020.
15. La CPAM de la Charente-Maritime a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9,07 euros euros à compter du 8 décembre 2020, date d'introduction de son premier mémoire.
Sur les dépens :
16. L'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".
17. Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 392 euros TTC par l'ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 14 février 2022 visée ci-dessus, sont mis à la charge définitive du CHU de Poitiers.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers, le versement au requérant d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le CHU de Poitiers. En outre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à payer à M. B une somme de 4 445 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 9,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 115 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1392 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à M. B une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Une copie sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
La présidente,
Signé
S. BRUSTON La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 mars 2023
DTA_2204432_20230308TA863 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002741_20230703
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002741_20230703