TA595ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA59 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203899_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 2203899, et un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions des articles L. 425-9 et R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, son conseil maintenant ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2204447, Mme A C, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, son conseil maintenant ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2203899 et n° 2204447, présentées par Mme C, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 10 mars 1987, entrée sur le territoire français le 9 avril 2019, a sollicité le 19 mars 2021 un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 13 juillet 2021, le préfet du Nord a déclaré cette demande irrecevable. Par une décision du 18 février 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. Par ses requêtes, Mme C demande l'annulation des décisions du 13 juillet 2021 et du 18 février 2022. 3. Mme C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Clément, et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, signé E. GRARDLe président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°s 2203899, 2204447
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2203899_20240314