TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201447_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2022, le 8 décembre 2023 et le 13 décembre 2023 sous le n° 2201447, M. A B, représenté par Me Diaby, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la Cour d'appel de Colmar a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant au moins égal à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au responsable des ressources humaines du service administratif régional de la Cour d'appel de Colmar de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision fixant à une somme supérieure ou égale à 6 800 euros le montant annuel de son IFSE pour la période courant à compter du 1er janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - la nouvelle note de service viole le principe d'égalité entre les agents promus au grade de greffier principal avant le 1er janvier 2021 et ceux promus après cette date ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; l'abrogation de la circulaire du 3 juillet 2019 lui ouvre droit d'obtenir le réexamen de sa situation, en prenant en considération son expérience et sa technicité particulière reconnue par la réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2206478, M. A B, représenté par Me Diaby, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le responsable des ressources humaines du service administratif régional de la Cour d'appel de Colmar a décidé de maintenir le montant de son indemnité à 5 882,28 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la Cour d'appel de Colmar de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision fixant à une somme supérieure ou égale à 6 882,28 euros au titre de l'année 2019 et pour la période suivante jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la note de service du 2 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit ; d'une part, elle ne précise pas dans quel groupe de fonction il a été classé ; d'autre part, l'administration s'est limitée à lui attribuer le montant minimum garanti sans exercer son pouvoir d'appréciation et sans revalorisation au titre de sa promotion au grade de greffier principal ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - la décision n° 457589 du Conseil d'État du 30 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de Me Diaby, avocat, représentant M. B. Le garde des sceaux, ministre de la justice, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, promu au grade de greffier principal des services judiciaires à compter du 17 septembre 2017, affecté au tribunal judiciaire de Strasbourg, demande, par la requête enregistrée sous le n° 2206478, l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 fixant à la somme de 5 882,28 euros le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2019. Par une requête enregistrée sous le n° 2201447, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande de revalorisation de son IFSE à compter du 1er janvier 2021. 2. Les requêtes nos 2201447 et 2206478 présentées par M. B présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juillet 2022 : 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 2 de ce décret dispose : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de son article 6 : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". 4. L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 5. La circulaire en date du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui a alloué à M. B un montant d'IFSE correspondant à la garantie indemnitaire individuelle prévue par l'article 6 du décret du 20 mai 2014, n'aurait pas tenu compte de sa promotion au grade de greffier principal à une date antérieure au 1er janvier 2019. En se bornant à soutenir que ce montant lui a été attribué sans réel examen de sa situation particulière et qu'il peut prétendre à une IFSE d'un montant de 6 300 euros correspondant au montant alloué aux greffiers ayant accédé au grade de greffier principal à compter du 1er janvier 2019, le requérant n'établit pas que l'expérience et la technicité acquises dans ses fonctions justifient que son IFSE soient fixées à ce montant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit. 7. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en 2019, il a changé d'affectation en passant de l'exécution des peines à la chambre commerciale du tribunal judiciaire et qu'ainsi il a diversifié ses connaissances et ses responsabilités, qu'il participe également aux tableaux de roulement des permanences du parquet et du juge des libertés et de la détention. Il fait valoir la diversité de ses missions et le fait qu'il est amené à remplacer sa collègue lors des audiences de mise en état et des référés commerciaux en son absence et qu'il anime des formations. Toutefois, si le requérant démontre s'être particulièrement investi au cours de l'année 2019 et avoir eu une évaluation très élogieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de son IFSE tel que fixé dans la décision attaquée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième et dernier lieu, la décision attaquée n'a pas pour objet de classer M. B dans un groupe de fonctions mais uniquement de fixer le montant de son IFSE après réexamen de sa situation sur injonction du tribunal administratif de Strasbourg. Si le groupe de fonctions dans lequel l'intéressé est classé est un critère déterminant pour fixer le montant de son IFSE, la seule circonstance que la décision attaquée ne précise pas expressément le groupe de fonctions dans lequel il est classé n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité la décision fixant le montant de l'IFSE. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de revalorisation présentée par lettre réceptionnée le 24 décembre 2021 : 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande par laquelle M. B sollicitait que le montant annuel de son IFSE soit fixé à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 12. D'une part, la décision attaquée répond à une demande présentée par M. B. D'autre part, les décisions fixant le montant de l'IFSE n'entrent dans aucune des catégories de décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, n'ont pas à être motivées en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant. 13. En troisième lieu, ainsi que le mentionne la note de service du 2 août 2021, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 800 euros au 1er janvier 2021, l'annexe 3 de la circulaire du 2 août 2021 n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette note de service. Par suite, la circulaire ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d'égalité. Le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en appliquant la note du 2 août 2021, la décision implicite rejetant sa demande aurait méconnu le principe d'égalité. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait changé de fonctions ou de grade depuis le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle il bénéficiait d'une IFSE fixée à un montant annuel de 5 882,26 euros. Le requérant n'étant placé dans aucune des situations prévues à l'article 3 du décret du 20 mai 2014, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle l'administration a refusé de procéder à la revalorisation du montant de son IFSE serait entachée d'erreur de droit. La circonstance que la note de service du 2 août 2021 entre en vigueur le 1er janvier 2021 implique seulement que les nouveaux montants applicables à compter de cette date serviront de base de calcul pour les réexamens à venir, dans les cas prévus à l'article 3 du décret du 20 mai 2014. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B n'entre pas dans les cas de revalorisation automatique prévus par l'annexe 4 et 3 dont il se prévaut. 16. En cinquième et dernier lieu, si le requérant démontre s'être particulièrement investi au cours de l'année 2021 et avoir eu une évaluation très élogieuse, il ne démontre pas que le montant de son IFSE qui n'avait pas à être automatiquement réévalué en 2021 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2201447 et 2206478
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6731 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2201447_20240131
Données disponibles
- Texte intégral