TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201274_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2022, 23 mars et 8 août 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'administration ne lui verse plus son allocation de revenu de solidarité active depuis le mois d'octobre 2022, en contestant les sommes versées dans le cadre de la régularisation qui lui a été faite, par la décision du 13 mars 2023, au titre du revenu de revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation et de procéder au versement de l'allocation de revenu de solidarité active pour les mois de septembre et d'octobre 2022.
Elle soutient que :
- demandeur d'emploi et allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2020, elle est hébergée chez sa mère, domiciliée à Capesterre-Belle-Eau ;
- elle a renseigné ses ressources mensuelles à la date du 2 septembre 2022, bien que la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui dise ne pas avoir reçu sa déclaration de ressource trimestrielle et ne pas être en mesure d'effectuer l'enregistrement de sa déclaration de ressource ; cette situation la pénalise auprès de son établissement bancaire, La Banque Postale, dès lors qu'elle a dépassé son découvert autorisé ;
- le versement de son allocation de revenu de solidarité active à hauteur de 458 euros, qui lui a été notifié par courrier du président du conseil départemental de la Guadeloupe, est anormal ; par ailleurs, alors même que le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui dit qu'elle a reçu la somme de 2 969 euros au mois de janvier 2023, mais cette allégation est fausse car elle n'a perçu que 2 279,58 euros le 12 janvier 2023 ; la déclaration du directeur de la Caisse est erronée car seulement 675 euros manque au total sur son compte bancaire ; le non-versement du revenu de solidarité active pour les mois d'octobre à décembre 2022 et de janvier 2023 lui a causé un très grave préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le dossier de Mme C a été régularisé postérieurement à la saisine du Tribunal, par le versement de la somme de 2 279,58 euros correspondant à la période d'août à décembre 2022 ;
- en outre, l'allocation lui est régulièrement versée et la requérante perçoit un montant d'allocation résultat de ses déclarations de ressources trimestrielles ;
- la requête est devenue en conséquence sans objet.
La requête a été communiquée, le 23 décembre 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de la greffière d'audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme C n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2020. N'ayant pas perçu cette allocation pour les mois de septembre et d'octobre 2022, elle conteste l'absence de versement et le montant du revenu de solidarité de solidarité qui lui est versé, en sollicitant la régularisation de son dossier. Le 1er décembre 2022, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire relatif à ses droits au revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme C demande au Tribunal que le montant de l'allocation versée soit régularisé et revalorisé.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'actions sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : "Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : / 1o Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2o Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3o Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4o Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.". Selon l'article L. 262-9 du même code : "Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.". Aux termes de l'article R. 262-1 dudit code : "Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.". L'article R. 262-3 du même code dispose que : "Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. ().". Et aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / ().".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, enregistrée, le 20 novembre 2022, au greffe du Tribunal, le dossier de Mme C a été régularisé, au mois de janvier 2023, par le versement de la somme de 2 279,58 euros, correspondant aux rappels pour la période de septembre à décembre 2022 au revenu de solidarité active (2 201,48 €) et de la prime d'activité (78,10 €). Par ailleurs, l'allocation lui est régulièrement versée dès lors qu'elle a perçu, d'une part, des sommes de 536,97 euros de décembre 2022 à janvier 2023 et de janvier à février 2023 et, d'autre part, des sommes de 598,54 euros de février à mars 2023, de mars à avril 2023 et d'avril à mai 2023. Se sont enfin ajoutées au mois de janvier 2023 la prime d'activité de 78,10 euros et la prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros. Ses droits au revenu de solidarité active ayant été régularisés, les conclusions de la requête de Mme C tendant à la régularisation de sa situation sont devenues en conséquence sans objet.
5. Enfin, si Mme C conteste le montant de l'allocation du revenu de solidarité active qui lui est attribué à hauteur de 458 euros et demande le réexamen de ce montant, le conseil départemental fait valoir, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, que la détermination du montant du revenu de solidarité active est calculée à partir de l'ensemble des ressources de l'allocataire, en précisant que la requérante ne peut ignorer la réglementation puisqu'elle a déjà été déboutée par une décision n° 2000520 du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif sur ses droits à l'allocation, notamment au sujet du montant de son revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction, précisément des attestations de paiement délivrées par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, que Mme C a perçu, au titre de prestations sociales ou du revenu de solidarité active, les sommes de 565,34 euros aux mois de janvier et février 2022, 507,57 euros en mars, avril et mai 2022, 1 013,13 euros en juin 2022, 572,13 euros en juillet et août 2022, la somme de 100 euros au mois de septembre 2022. Si elle n'a pas eu de versement pour les mois d'octobre et de novembre 2022, cette absence de paiement, pour regrettable qu'elle soit, a fait l'objet d'une régularisation, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement. En tout état de cause, Mme C ne justifie d'aucun élément quant à sa situation familiale et personnelle pour soutenir qu'elle a droit à une revalorisation de son revenu de solidarité active. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le montant de ses droits au revenu de solidarité active est trop faible et doit être réévalué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant, d'une part, à la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de septembre à décembre 2022 sont devenues sans objet et, d'autre part, à la revalorisation du montant dudit revenu doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme C tendant à la régularisation du paiement du revenu de solidarité active pour la période de septembre à décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le président,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1410 juillet 2023
DTA_2000520_20230710TA10521 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201274_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201274_20231121
Données disponibles
- Texte intégral