TA143ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA14 · 3ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000520_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, Mme B C, représentée par Me Chanut, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel défavorable du 20 novembre 2019 délivré par la sous-préfète de Vire pour la construction d'une maison d'habitation sur la commune du Plessis Grimoult - Les Monts d'Aunay, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 13 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions de refus de certificat d'urbanisme opérationnel et de rejet de son recours gracieux sont fondées sur une appréciation erronée du caractère urbanisé du secteur de la commune où se situe la parcelle. Cette parcelle est bordée par des voies d'accès et trois habitations et se situe en bordure de la zone construite. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen de la requête de Mme C est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Me Lescaillez, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 septembre 2019, la SCP de Panthou, pour le compte de M. A C et de Mme B C, a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel concernant l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée 508ZN70 sur la commune du Plessis Grimoult - Les Monts d'Aunay. Le maire de la commune Les Monts d'Aunay a rendu un avis favorable au projet le 5 novembre 2019, tandis que la direction départementale des territoires et de la mer s'est prononcée défavorablement à ce même projet le 12 novembre suivant. La sous-préfète de Vire a refusé, le 20 novembre 2019, de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel pour cette opération. Mme B C a donc formé un recours gracieux le 28 novembre 2019, lequel a été rejeté le 13 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, le territoire de la commune du Plessis Grimoult - Les Monts d'Aunay n'était couvert par aucun document d'urbanisme opposable. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 1 599 mètres carrés, s'insère dans un compartiment de terrains essentiellement agricoles, assez éloigné du bourg, bordé par la voie départementale n° 165, et desservi par les réseaux de voirie, de distribution d'eau, d'électricité, de sécurité incendie, à l'exception du réseau d'assainissement. Il ressort en outre des pièces du dossier que le terrain concerné jouxte sur deux de ses côtés, est et sud, des terrains comportant chacun une seule construction, tandis que les côtés nord et ouest, font face à des parcelles de grandes tailles dépourvues de tout bâti. Au vue de la configuration des lieux, et alors que cette partie du territoire communal n'est pas caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, le projet en cause doit être regardé comme étant situé en dehors du périmètre de la partie urbanisée de la commune du Plessis Grimoult - Les Monts d'Aunay. Il suit de là que la sous-préfète de Vire a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en considérant que le terrain en cause est situé en dehors des parties urbanisées de la commune. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel défavorable du 20 novembre 2019 délivré par la sous-préfète de Vire pour la construction d'une maison d'habitation sur la commune du Plessis Grimoult - Les Monts d'Aunay. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information au préfet du Calvados et à la commune du Plessis Grimoult - Les Monts d'Aunay. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Guillou, président, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. ABSOLON Le président, Signé H. GUILLOU La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000520_20230710
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