TA54Chambre 1Chambre 1Citée 3×
TA54 · Chambre 1 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2200982_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 000409 en date du 25 août 2021 émis par la commune de Morfontaine pour un montant de 1 382,56 euros ; 2°) de sanctionner le maire pour faux et usage de faux et le trésorier de Longwy pour avoir omis de vérifier l'origine de la créance. Elle soutient que : - le titre exécutoire ne peut trouver son fondement légal dans le jugement du 17 octobre 2017 ; - la somme réclamée n'est pas due, la commune lui devant une somme de 50 206,52 euros ; - le titre exécutoire est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a présenté des observations. Il fait valoir que : - il n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé du titre exécutoire contesté ; - le recouvrement de la somme en litige a été suspendu. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Morfontaine, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à sanctionner le maire de la commune et la trésorerie qui ne relèvent pas de l'office du juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la commune de Morfontaine en qualité d'adjoint administratif stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2011 et a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 31 août 2012, par décision du 6 décembre 2012. Cette décision a été annulée par un jugement en date du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy. Par un arrêté en date du 16 février 2015, Mme B a été réintégrée à compter du 1er septembre 2012 et, dans l'attente de l'avis du comité médical, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 31 décembre 2014. Par un jugement du 17 octobre 2017, le tribunal administratif a condamné la commune de Morfontaine à indemniser Mme B de ses préjudices financier et moral résultant de son éviction illégale en cours de stage et a renvoyé la requérante devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité, à charge pour elle de justifier de ses revenus sur la période d'éviction litigieuse entre le 1er et le 30 septembre 2012. Par un courrier en date du 5 janvier 2021, Mme B a demandé à la commune de lui verser une somme de 50 206,52 euros en exécution du jugement du 17 octobre 2017. Cette demande a été rejetée le 12 mars 2021 et la commune a invité la requérante à justifier de ses revenus sur la période litigieuse. L'intéressée ayant produit les justificatifs de ses revenus perçus entre septembre et décembre 2012, la commune a émis un titre exécutoire le 25 août 2021 pour un montant de 1 382,56 euros correspondant à un trop perçu sur salaires. Par un courrier en date du 13 décembre 2021, Mme B a contesté ce titre exécutoire. La commune ayant rejeté son recours le 25 janvier 2022, elle demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire. 2. Par jugement du tribunal administratif en date du 17 octobre 2017, la commune de Morfontaine a été condamnée à verser à Mme B " une indemnité représentative du montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2012, date de son licenciement, et le 30 septembre 2012, date à laquelle son stage devait s'achever, soit 29 jours, déduction faite des rémunérations qu'elle aurait pu percevoir au cours de cette même période ". 3. Il est constant que, pour permettre la liquidation de cette indemnité, la requérante a transmis en 2021 à la commune les justificatifs de ses revenus faisant état de ce qu'elle avait perçu des salaires au titre de la période du 1er septembre au 30 novembre 2012 pour un montant total de 2 043,58 euros, dont une somme de 661,19 euros au titre du mois de septembre. Par le titre exécutoire contesté, la commune a procédé à la récupération de l'indu après déduction de l'indemnité réparatrice qu'elle devait verser à la requérante en exécution du jugement du 17 octobre 2017. 4. La requérante ne conteste pas utilement la somme ainsi mise à sa charge en soutenant que la commune devait lui verser une somme de 50 206,52 euros. En tout état de cause, il est constant que, par un mandat de paiement en date du 25 août 2021, la commune a versé à la requérante les sommes de 500 euros et de 1500 euros mises par ailleurs à sa charge par le jugement du 17 octobre 2017 au titre de la réparation du préjudice moral et des frais d'instance. Et, contrairement à ce que soutient la requérante, le dispositif dudit jugement, qui a seulement défini la limite supérieure du montant de l'indemnité restant à liquider au titre des 29 jours d'éviction illégale, n'a pas condamné la commune à lui verser une telle somme. 5. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté serait entaché d'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 6. Le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté serait entaché d'un détournement de pouvoir n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire en date du 25 août 2021. 8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Morfontaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Morfontaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Morfontaine. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2200982_20250204
Données disponibles
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