TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200982_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B E D et Mme A D, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 22 octobre 2020 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme A D, Hassan Agha D, Saliha D, Khadeja D, Hussain Agha D, et Ali Raza D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, ou à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des liens familiaux établis entre les demandeurs de visas et le réunifiant ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision en date du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Le Roy, avocat de M. B E D. Considérant ce qui suit : 1. M. B E D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1982, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2017. Mme A D, qu'il présente comme son épouse, et Hassan Agha D, Khadejah D, Saliha D, Hussain Agha D et Ali Raza D, qu'il présente comme leurs enfants, ont présenté des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan). Par des décisions du 20 octobre 2020, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 24 février 2021, dont M. D et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 24 février 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ()". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 3. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. Le motif tiré de la non-conformité au droit local des actes d'état civil produits, qui ne permet pas de déterminer l'identité des demandeurs de visa ni leur lien familial avec le réfugié statutaire, est également au nombre des motifs d'ordre public pouvant justifier un refus de visa au conjoint et aux enfants de ce réfugié. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec M. D ne sont pas établis. 6. Il ressort des pièces du dossier les requérants ont produit un certificat de mariage, le passeport et un certificat de naissance de Mme A D dont les informations sont concordantes, ainsi que des certificats de naissance de leurs enfants. Les mentions de ces documents quant à l'identité et l'année de naissance des intéressés concordent avec celles déclarées par le requérant devant l'OFPRA, lors de sa demande d'asile comme dans son formulaire de réunification familiale. Les seules discordances portant sur les jours et mois de naissance des intéressés entre les déclarations de l'intéressé et les documents d'état civil produits, qui résultent pour partie de difficultés de correspondances entre calendriers et de traduction, ne suffisent à remettre en cause la valeur probante des documents produits, de nature à établir l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec le réunifiant. Dans ces conditions, en rejetant ces demandes de visa pour le motif précédemment exposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Roy, sous réserve que celui-ci renonce au versement la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France né le 24 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A D, à Hassan Agha D, à Khadejah D, à Saliha D, à Hussain Agha D et à Ali Raza D des visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy la somme de 1 200 (mille deux cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D à Mme A D, à Me Le Roy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, S. C La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200982
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200982_20220919
TA544 février 2025
DTA_2200982_20250204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2200982_20220919