TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200470_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 27 février 2022 et le 10 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 qui modifie les clauses du contrat à durée indéterminée dont elle bénéficie ; 2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la région ne pouvait modifier unilatéralement son contrat pour l'affecter à un poste non permanent dès lors que le contrat dont elle bénéficie n'est pas entaché d'irrégularité ; la loi de 2012 ne pouvait affecter un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur qui relève de la catégorie des situations juridiques définitivement établies ; le décret du 15 février 1988 continue d'être applicable aux collaborateurs de groupes d'élus ; le fondement du recrutement retenu en 2007 ne peut avoir été modifié par l'effet de la loi de 2012 ; - la modification imposée est une modification substantielle qui ne pouvait intervenir sans accord préalable et il s'oppose à cette modification. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2022 et le 14 septembre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, - le décret n° 88-145 du 15 février 1988, - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique ; - et les observations de Me Magnaval pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une note en délibéré, présentée pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, a été enregistrée le 20 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié à compter du 1er juillet 2007 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour exercer les fonctions d'attaché de groupe d'élus au conseil régional. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le président du Conseil régional a modifié le contrat conclu en 2007 entre la région et la requérante en substituant la référence à l'article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984 par une référence à l'article 110-1 de cette même loi au motif que le contrat était devenu irrégulier et qu'il convenait de le régulariser. Mme B A demande l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article 3 alinéa 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. ". Aux termes de l'article 110-1 de cette même loi, introduit par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, applicable au litige et désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. / La qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. / Le contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Au terme de cette durée maximale, sa reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée.". 3. Dans le cas où elle n'a pas expressément prévu, sous réserve, le cas échéant, de mesures transitoires, l'application des normes nouvelles qu'elle édicte à une situation contractuelle en cours à la date de son entrée en vigueur, la loi ne peut être interprétée comme autorisant implicitement une telle application de ses dispositions que si un motif d'intérêt général suffisant lié à un impératif d'ordre public le justifie et que s'il n'est dès lors pas porté une atteinte excessive à la liberté contractuelle. Pour les contrats administratifs, l'existence d'un tel motif d'intérêt général s'apprécie en tenant compte des règles applicables à ces contrats, notamment du principe de mutabilité. 4. La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que l'intervention de la loi du 12 mars 2012 a eu pour effet de rendre illégal le contrat de Mme A dès lors que celle-ci relevait nécessairement des nouvelles dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 et qu'il convenait ainsi de régulariser ledit contrat. Cependant il n'est pas contesté que la loi du 12 mars 2012 ne comportait pas de dispositions transitoires et ne prévoyait pas l'application des normes nouvelles édictées aux situations contractuelles en cours s'agissant des collaborateurs de groupe d'élus. Alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne fait valoir aucun motif d'intérêt général lié à un impératif d'ordre public justifiant l'application des dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 au contrat de Mme A, c'est à tort qu'elle s'est fondée sur l'application implicite à la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 des dispositions en litige au contrat de Mme A pour en modifier unilatéralement les stipulations. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme au profit de Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juillet 2021 du président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes modifiant le contrat en date du 19 juin 2007 de Mme B A est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2200469
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2200470_20240312